SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE CERTAINES BRODEUSES AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX A DOMICILE POUR LE COMPTE DE X..., NE DEVAIENT PAS ETRE IMMATRICULEES A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'ELLES ETAIENT LIEES AU SUSNOMME PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE QUE LESDITES BRODEUSES N'AVAIENT POINT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE D'UNE MANIERE HABITUELLE ET REGULIERE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'ELLES N'ETAIENT POINT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA SECURITE SOCIALE ;
QU'AINSI, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY ;
NO 58-50.107. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES C/ PIERRE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEDIEU.