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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1961, JURITEXT000006956833


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE CERTAINES BRODEUSES AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX A DOMICILE POUR LE COMPTE DE X..., NE DEVAIENT PAS ETRE IMMATRICULEES A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'ELLES ETAIENT LIEES AU SUSNOMME PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE QUE LESDITES BRODEUSES N'AVAIENT POINT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE D'UNE MANIERE HABITUELLE ET REGULIERE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICL

E 242, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE CERTAINES BRODEUSES AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX A DOMICILE POUR LE COMPTE DE X..., NE DEVAIENT PAS ETRE IMMATRICULEES A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'ELLES ETAIENT LIEES AU SUSNOMME PAR UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QU'IL RESULTAIT D'UNE EXPERTISE QUE LESDITES BRODEUSES N'AVAIENT POINT TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE D'UNE MANIERE HABITUELLE ET REGULIERE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'ELLES N'ETAIENT POINT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES A LA SECURITE SOCIALE ;

QU'AINSI, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANCY ;

NO 58-50.107. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES C/ PIERRE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET LEDIEU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956833
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - TRAVAILLEUR A DOMICILE - BRODEUSE

UNE DECISION EST FONDEE A ADMETTRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE DES BRODEUSES AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX A DOMICILE POUR LE COMPTE D'UN TIERS NE DEVAIENT PAS ETRE IMMATRICULEES A LA SECURITE SOCIALE DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE LESDITES BRODEUSES N'AVAIENT PAS TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE ENVISAGEE D'UNE MANIERE HABITUELLE ET REGULIERE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956833, Bull. civ.N° 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 302

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956833
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