SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 116, ALINEA 4, DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SI ELLE SUPPOSE LA PROVISION, L'ACCEPTATION D'UNE LETTRE DE CHANGE N'INTERDIT PAS AU TIRE ACCEPTEUR D'ETABLIR L'ABSENCE DE PROVISION POUR ECARTER L'ACTION DU TIREUR ;
ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS ET LES QUALITES DU JUGEMENT DEFERE, MOULAY A..., QUI AVAIT COMMANDE ABDELKADER Y... DES TRAVAUX DE MACONNERIE ET AVAIT, EN REPRESENTATION DU PRIX CONVENU, ACCEPTE HUIT LETTRES DE CHANGE EMISES SUR LUI PAR LEDIT ABDELKADER, A REFUSE D'EN REGLER LE MONTANT A CE DERNIER, A QUI IL PRETENDAIT NE RIEN DEVOIR, LES TRAVAUX ETANT A LA FOIS INACHEVES ET MAL EXECUTES ;
ATTENDU QUE, SANS EXAMINER LE MERITE DE CETTE PRETENTION, ETABLIE, AUX DIRES DU TIRE, PAR LA PRODUCTION D'UN ETAT DRESSE PAR UN ARCHITECTE, LE TRIBUNAL L'A REJETEE POUR LE MOTIF QUE L'ACCEPTATION AVAIT OPERE "NOVATION, AYANT TRANSFORME L'OBLIGATION A LAQUELLE L'APPELANT POUVAIT ETRE TENU A RAISON DES TRAVAUX EFFECTUES POUR SON COMPTE EN UNE OBLIGATION CAMBIAIRE INDEPENDANTE DE CES TRAVAUX" ;
QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE D'ORAN LE 3 JUILLET 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE MOSTAGANEM.
NO 58-11.867. MOULAY LAHCENE X... C/ ABDELKADER Y... MIMOUN. PRESIDENT : N. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT :
M. Z.... A RAPPROCHER : 14 MAI 1958, BULL. 1958, III, NO 190, P. 156.