SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON : 24 NOVEMBRE 1958) ET DES PIECES PRODUITES QUE SUIVANT CONTRATS ECHELONNES ENTRE LE 19 DECMBRE 1955 ET LE 26 MARS 1956, LA SOCIETE DES FILMS FRATACCI A OBTENU DE LA SOCIETE COSMOPOLIS FILMS LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITER PENDANT CINQ ANS DANS LA REGION LYONNAISE SEPT FILMS PORTANT LES TITRES SUIVANTS : "L'AIGLE ROUGE", "L'OMBRE", "L'ESPION DE TOKIO", "LE TRESOR DE ROMMEL", "LA VENGEANCE DU FAUCON D'OR", "LE DESTRUCTEUR" ET "RAPSODIE ROYALE" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FRATACCI AYANT OBTENU DES AVANCES DE LA SOCIETE SOCODEC ET DE LA SOCIETE UFIC, ET CONSENTI DES NANTISSEMENTS PORTANT POUR CETTE DERNIERE SOCIETE SUR LE FILM "L'ESPION DE TOKIO" ET POUR LA PREMIERE SUR TOUS LES AUTRES, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON DU 31 JANVIER 1957 L'A DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE ET A FIXE AU 6 DECEMBRE 1956 LA DATE DE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COSMOPOLIS AYANT ASSIGNE LES SOCIETES SOCODEC ET UFIC AINSI QUE LE SYNDIC RIGOT-MULLER ET GRAU, DIRECTEUR DE FILMS, CHARGE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION DES FILMS LITIGIEUX POUR LE COMPTE DE LA FAILLITE, POUR ENTENDRE CONSTATER LA RESILIATION DES CONVENTIONS PASSEES AVEC LA SOCIETE FRATACCI ETORDONNER LA RADIATION DES INSCRIPTIONS PRISES AU PROFIT DES SUSDITES SOCIETES ET LA RESTITUTION DES FILMS, L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LE DROIT D'UNE SOCIETE PRODUCTRICE SUR LES RECETTES D'UN FILM AYANT FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION PASSE AVEC UN MANDATAIRE CHARGE DE LA DISTRIBUTION DUDIT FILM, AU MOTIF QUE LES CLAUSES DU CONTRAT AURAIENT ETE INCOMPATIBLES AVEC LA NOTION DU MANDAT ET IMPLIQUAIENT LA PASSATION D'UN CONTRAT DE CESSION ALORS QUE LE CONTRAT LITIGIEUX QUALIFIE PAR LES PARTIES DE CONTRAT DE MANDAT CONFORMEMENT A SES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES ET AUX USAGES DE LA PROFESSION, FIXAIT ENTRE LES PARTIES DES RAPPORTS CORRESPONDANT A LA NOTION MEME DU MANDAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LES QUALIFICATIONS DONNEES AU CONTRAT PAR LES PARTIES RELEVENT "QUE CONTRAIREMENT AUX TERMES DU CONTRAT, LA SOCIETE FRATACCI NE TRAITAIT PAS AVEC LES SALLES DE CINEMA AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COSMOPOLIS MAIS EN SON NOM ET POUR SON PROPRE COMPTE ;
QU'ELLE N'AVAIT PAS A LUI RENDRE COMPTE DE SA GESTION MAIS DEVAIT SEULEMENT LUI VERSER 50 % DES RECETTES EN LUI FOURNISSANT LES ELEMENTS DE VERIFICATION NECESSAIRES ;
QUE, BIEN PLUS, ELLE AVAIT ETE TENUE DE LUI VERSER SOUS LA FORME DE TRAITES ACCEPTEES UN "A VALOIR IRREVOCABLE" DE 3.200.000 FRANCS, DU MEME SI LES RECETTES ETAIENT INFERIEURES A CE CHIFFRE ET QUI ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DU MANDAT ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES DROITS CONFERES A LA SOCIETE FRATACCI ONT PU FAIRE VALABLEMENT L'OBJET D'UN NANTISSEMENT ET ETAIENT EN CONSEQUENCE SUSCEPTIBLES D'ETRE EVENTUELLEMENT VENDUS AUX ENCHERES A UNE PERSONNE QUI N'AURAIT PAS ETE CHOISIE PAR LE PRETENDU MANDATAIRE NI AGREE PAR LE PRETENDU MANDANT ;
QU'ENFIN LA REFERENCE AUX CONDITIONS GENERALES IMPRIMEES, LESQUELLES NE S'APPLIQUENT QU'A DES CESSIONS, ACHEVE DE DEMONTRER QUE LES PARTIES AVAIENT, SOUS UNE DENOMINATION INEXACTE, CONCLU, EN REALITE, COMME POUR LES AUTRES FILMS, UNE CESSION TEMPORAIRE DES DROITS DE REPRESENTATION DU FILM "RAPSODIE ROYALE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ET SANS DENATURER LA CONVENTION N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION EN DECIDANT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX N'ETAIT PAS UN MANDAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LES DROITS D'UNE SOCIETE PRODUCTRICE SUR DES FILMS AYANT FAIT L'OBJET, SOIT DE CONTRATS DE CESSION, SOIT DE CONTRATS DE DISTRIBUTION, AU MOTIF QUE LES CONDITIONS GENERALES DE CES CONTRATS N'AVAIENT PAS ETE INSCRITES AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET N'ETAIENT PAS, PAR SUITE, OPPOSABLES AUX TIERS, ALORS QUE LA REFERENCE EXPRESSE AUX DITES CLAUSES MENTIONNEES DANS LES CONTRATS INSCRITS AU REGISTRE SUFFISAIT, DES LORS QUE CES CLAUSES ETAIENT CONNUES DES INTERESSES EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS COMMERCIALES EXISTANT ENTRE EUX EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS A JUSTE TITRE QUE LES SOCIETES SOCODEC ET UFIC ET LA MASSE DES CREANCIERS ELLE-MEME AVAIENT LA QUALITE DE TIERS VIS-A-VIS DE LA SOCIETE COSMOPOLIS ET QUE LES CONTRATS DE CESSION INTERVENUS ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE FRATACCI NE POUVAIENT LEUR ETRE OPPOSES QUE DANS LA MESURE OU ILS ONT ETE TRANSCRITS AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE : "QUE LES DIVERS CONTRATS LITIGIEUX N'ONT PAS ETE INSCRITS A CE REGISTRE ;
QUE, SEULES LES ENONCIATIONS DES DEUX PREMIERES PAGES ONT FAIT L'OBJET DE CETTE INSCRIPTION A L'EXCEPTION DES CONDITIONS GENERALES" ;
QUE L'INSCRIPTION EST REALISEE PAR LE DEPOT AU REGISTRE PUBLIC DE DEUX EXEMPLAIRES, EXPEDITIONS OU COPIES CONFORMES DE L'ACTE DONT L'UNE Y EST CONSERVEE ;
QU'AINSI, CE DEPOT QUI A POUR BUT DE RENSEIGNER LES TIERS SUR TOUTES LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DOIT COMPRENDRE L'INTEGRALITE DE CELLE-CI ET QUE TOUTE REFERENCE A DES CLAUSES NON PUBLIEES EST INOPERANTE ;
QUE CETTE REGLE S'APPLIQUE D'AUTANT PLUS AU CONTRAT LITIGIEUX QU'IL N'EXISTE EN LA MATIERE AUCUN CONTRAT-TYPE ET QUE LA REFERENCE QUI Y EST CONTENUE EST ELLE-MEME EQUIVOQUE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, L'ARRET A PU DEDUIRE SANS DENATURER LES ACTES PRODUITS ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS OPPOSABLES AUX TIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
NO 59-10.422. SOCIETE COSMOPOLIS C/ SOCIETE SOCODEC ET AUTRES. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS :
MM. X..., Z... ET Y....