SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS : 25 NOVEMBRE 1960) QU'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 29 AVRIL 1957 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE A FIXE A 270.000 FRANCS PAR AN, A COMPTER DU 15 JANVIER 1951, LE NOUVEAU PRIX DU LOYER AFFERENT AUX LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONT DAME RIFF EST LOCATAIRE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA COMPAGNIE "LA FONCIERE VIE" ;
QUE DAME RIFF AYANT ETE SOMMEE, PAR COMMANDEMENT DU 17 NOVEMBRE 1958, D'AVOIR A REGLER LE COMPLEMENT DE SES LOYERS DEMEURE IMPAYE, ASSIGNA SA BAILLERESSE DEVANT LE JUGE DES REFERES QUI, PAR ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1959, L'A AUTORISEE A SE LIBERER EN PAYANT, AVANT LE 15 FEVRIER, LA MOITIE DE SA DETTE ET LE SOLDE EN HUIT MOIS PAR HUITIEME, ETANT PRECISE QU'A DEFAUT D'UN SEUL PAYEMENT A DUE ECHEANCE, LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL SERAIT ACQUISE A LA COMPAGNIE "LA FONCIERE VIE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A CONFIRME CETTE ORDONNANCE D'AVOIR REFUSE D'ACCORDER DE PLUS LONGS DELAIS A LA DAME RIFF AU SEUL MOTIF QUE, S'AGISSANT DE LOYERS CONCERNANT LES ANNEES 1951 A 1954, LA DETTE ETAIT CERTAINE DES CETTE EPOQUE ET QUE L'APPELANTE DEVAIT, PAR CONSEQUENT, EN PREVOIR LE PAYEMENT A TOUT MOMENT, ALORS QUE LA DETTE N'EST EN REALITE DEVENUE CERTAINE QUE LE 29 AVRIL 1957, DATE DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE LOYER A ETE FIXE POUR LA PERIODE DE 1951 A 1954 ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QUE LA DETTE DE DAME RIFF ETAIT CERTAINE DANS SON PRINCIPE, DES AVANT QUE SON MONTANT EN AIT ETE DETERMINE PAR L'ORDONNANCE DU 29 AVRIL 1957, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES FAITS ET CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER LA MESURE DES DELAIS DES PAIEMENTS QU'ILS ACCORDENT A UN DEBITEUR ;
QUE LE PEMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA DAME RIFF A PAYER IMMEDIATEMENT UNE PARTIE DE SA DETTE DE LOYERS ARRIERES, SOUS PEINE D'ACQUISITION PAR LA BAILLERESSE DU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, ALORS QUE L'EFFET DE CETTE CLAUSE SE TROUVAIT PARALYSE PAR UN JUGEMENT ANTERIEUR, AUJOURD'HUI DEFINITIF, QUI RECONNAISSAIT A LA DAME RIFF UN DROIT ABSOLU AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'A PAS ETE PROPOSE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT PAS ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL EST DONC IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-10.541. VEUVE RIFF C/ COMPAGNIE "LA FONCIERE VIE" PRESIDENT :
M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET LABBE.