SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 29 ANCIEN DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 RELEVANT LES LOCATAIRES DE LA FORCLUSION PREVUE PAR L'ARTICLE 29 ANCIEN DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PENDANT UN DELAI DE TROIS MOIS NE CONTIENT PAS UNE DISPOSITION EXPRESSE LE DECLARANT APPLICABLE NONOBSTANT UNE DECISION JUDICIAIRE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET NE PEUT RECEVOIR APPLICATION LORSQU'UNE DECISION DE CETTE NATURE, RENDUE AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSDITE, A DECLARE LE LOCATAIRE FORCLOS EN SA DEMANDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29 PRECITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., Y..., ONT DONNE CONGE A LAFON, LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX LEUR APPARTENANT, LE 31 DECEMBRE 1954 AVEC OFFRE DE RENOUVELER LE BAIL MOYENNANT UN LOYER DE 250.000 FRANCS, QUE LAFON NE LES A ASSIGNES POUR FAIRE FIXER LES CONDITIONS NOUVELLES DU BAIL QUE LE 21 SEPTEMBRE 1955 ET QU'IL A ETE DECLARE FORCLOS EN CETTE DEMANDE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE DU 22 OCTOBRE 1956, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29, ALORS EN VIGUEUR, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'AYANT ASSIGNE A NOUVEAU LE 19 JANVIER 1957 SES BAILLEURS EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 9 DE LA LOI NOUVELLE DU 5 JANVIER 1957, L'ARRET L'A DECLARE RELEVE DE FORCLUSION ET A STATUE AU FOND, AU MOTIF QUE, SI L'ARRET DU 22 OCTOBRE 1956 CONSTITUAIT BIEN LA CHOSE JUGEE, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE OU EST INTERVENUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QUE L'INSTANCE PENDANTE ENTRE LES PARTIES N'ETAIT PAS "DEFINITIVE", MAIS "EN COURS" DANS LS TERMES DE LA LOI SUSDITE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LAFON SE TROUVAIT RELEVE DE LA FORCLUSION ENCOURUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREMIERE INSTANCE FORMEE PAR LAFON ETANT TERMINEE PAR UN ARRET AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE ET LA COUR ETANT SAISIE D'UNE SECONDE INSTANCE DISTINCTE DE LA PREMIERE, L'ARRET NE POUVAIT FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 9 PRECITE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 20 DECEMBRE 1957, REMET EN CONSEQUENCES LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLS ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-10.627. EPOUX X... C/ LAFON PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 1ER MARS 1960, BULL. 1960, III, NO 86, P. 77 ;
31 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 208, P. 190.