SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, "LORSQUE... L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE" ;
QU'AUX TERMES DU SECOND : "DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 397, L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE TOUS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UN ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A UN TIERS OU SES AYANTS DROIT, NE PEUVENT ETRE INDEMNISES, EN APPLICATION DU DROIT COMMUN, QUE DANS LA MESURE OU LE PREJUDICE PAR EUX SUBI N'A PAS ETE DEJA REPARE PAR LA SECURITE SOCIALE ;
J. P.195518. ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES D'ORAN RESPONSABLE, POUR PARTIE, DE L'ACCIDENT MOTEL DONT AVAIT ETE VICTIME X..., ET APRES AVOIR EVALUE LE MONTANT TOTAL DU PREJUDICE EPROUVE PAR LA VEUVE DE LA VICTIME, ET SES ENFANTS MINEURS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE GLOBALE LE MONTANT DE L'ALLOCATION DECES PAYEE A LA VEUVE PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS, EMPLOYEUR DE SON EPOUX, AU MOTIF QUE LA DITE ALLOCATION "N'AVAIT PAS ETE VERSEE EN CONSIDERATION DU PREJUDICE SUBI, MAIS EN VERTU DU STATUT LIANT LA COMPAGNIE A SON PERSONNEL" ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS, AGISSANT EN QUALITE DE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, AVAIT ATTRIBUE UN CAPITAL DECES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN, LE 18 JUIN 1959, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE DEDUIRE LE MONTANT DU CAPITAL DECES DE L'INDEMNITE ACCORDEE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE LA DECISIONS ETANT MAINTENUES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APEL D'ALGER. NO 59-12.463. COMPAGNIE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES D'ORAN C/ DAME Y..., VEUVE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. COUTARD, LEVY-FALCO. A RAPPROCHER : 12 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 463, P. 299. 3 MAI 1957, BULL. 1957, II, NO 322, P. 214. 18 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 679, P. 462. 8 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 757, P. 517.