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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1961, JURITEXT000006956578


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, "LORSQUE... L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE" ;

QU'AUX TERMES DU SECOND : "DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 397, L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE TOUS

DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, "LORSQUE... L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE" ;

QU'AUX TERMES DU SECOND : "DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 397, L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE TOUS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UN ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A UN TIERS OU SES AYANTS DROIT, NE PEUVENT ETRE INDEMNISES, EN APPLICATION DU DROIT COMMUN, QUE DANS LA MESURE OU LE PREJUDICE PAR EUX SUBI N'A PAS ETE DEJA REPARE PAR LA SECURITE SOCIALE ;

J. P.195518. ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES D'ORAN RESPONSABLE, POUR PARTIE, DE L'ACCIDENT MOTEL DONT AVAIT ETE VICTIME X..., ET APRES AVOIR EVALUE LE MONTANT TOTAL DU PREJUDICE EPROUVE PAR LA VEUVE DE LA VICTIME, ET SES ENFANTS MINEURS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE GLOBALE LE MONTANT DE L'ALLOCATION DECES PAYEE A LA VEUVE PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS, EMPLOYEUR DE SON EPOUX, AU MOTIF QUE LA DITE ALLOCATION "N'AVAIT PAS ETE VERSEE EN CONSIDERATION DU PREJUDICE SUBI, MAIS EN VERTU DU STATUT LIANT LA COMPAGNIE A SON PERSONNEL" ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS, AGISSANT EN QUALITE DE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, AVAIT ATTRIBUE UN CAPITAL DECES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN, LE 18 JUIN 1959, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE DEDUIRE LE MONTANT DU CAPITAL DECES DE L'INDEMNITE ACCORDEE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE LA DECISIONS ETANT MAINTENUES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APEL D'ALGER. NO 59-12.463. COMPAGNIE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES D'ORAN C/ DAME Y..., VEUVE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. COUTARD, LEVY-FALCO. A RAPPROCHER : 12 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 463, P. 299. 3 MAI 1957, BULL. 1957, II, NO 322, P. 214. 18 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 679, P. 462. 8 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 757, P. 517.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956578
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - CHEMIN DE FER - PERSONNEL - EMPLOYE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN - CAPITAL DECES ALLOUE A LA VEUVE - RECOURS DE LA COMPAGNIE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT

IL RESULTE DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'UN ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A UN TIERS, OU SES AYANTS DROIT, NE PEUVENT ETRE INDEMNISES, EN APPLICATION DU DROIT COMMUN, QUE DANS LA MESURE OU LE PREJUDICE PAR EUX SUBI N'A PAS ETE REPARE PAR LA SECURITE SOCIALE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI REFUSE DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE GLOBALE DUE PAR LE TIERS RESPONSABLE AUX AYANTS DROIT D'UN AGENT DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS LE MONTANT DE L'ALLOCATION DECES PAYEE A LA VEUVE DE CET AGENT PAR L'EMPLOYEUR DE CELUI-CI, AU MOTIF QUE CETTE ALLOCATION N'AVAIT PAS ETE VERSEE EN CONSIDERATION DU PREJUDICE SUBI, MAIS EN VERTU DU STATUT LIANT LA COMPAGNIE A SON PERSONNEL, ALORS QU'ELLE AVAIT ETE ATTRIBUEE PAR LA COMPAGNIE EN SA QUALITE DE CAISSE DE SECURITE SOCIALE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956578, Bull. civ.N° 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 300

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956578
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