SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE JOUON DE SA DEMANDE EN REDUCTION DU PRIX D'ACHAT D'UNE VACHE AMOUILLANTE ACQISE DE GUINEL EN RAISON D'UNE PRODUCTION DE LAIT INSUFFISANTE, D'AVOIR EXONERE LE VENDUEUR DE TOUTE GARANTIE AU MOTIF QUE LA VENTE AVAIT EU LIEU SUR UN CHAMP DE FOIRE, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS VICE CACHE, ALORS, D'ABORD, QU'UNE GARANTIE EST CEPENDANT POSSIBLE DANS UNE VENTE SUR UN CHAMP DE FOIRE ET EXISTAIT EN L'ESPECE, AINSI QU'IL RESSORTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, ET ENSUITE, QUE LE DEFAUT DE PRODUCTION DE LAIT CONSTITUAIT UN VICE CACHE COMME RESULTANT DE SEQUELLES DE FIEVRE APHTEUSE DONT L'ANIMAL AVAIT ETE ATTEINT AVANT LA VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE RAPPORT D'EXPERTISE HOMOLOGUE PAR LES JUGES DU FOND CONSTATE QUE GUINEL AVAIT DECLARE QUE LA VACHE PRODUIRAIT 14 LITRES DE LAIT APRES SA GESTATION ET QUE L'EXAMEN DE L'ANIMAL REVELAIT DES SEQUELLES DE FIEVRE APHTEUSE, IL N'ETABLIT NI QUE CETTE SIMPLE INDICATION DU RENDEMENT LAITIER CONSTITUAIT UNE GARANTIE FORMELLE DEROGATOIRE AUX USAGES SUR UN CHAMP DE FOIRE, NI QUE LESDITES SEQUELLES AIENT ETE LA CAUSE DE LA DEFICIENCE LACTAIRE ;
QU'AU VU DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, LE TRIBUNAL A, A BON DROIT, JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE GARANTIE DE LA PRODUCTION DE LAIT, ET QUE CELLE-CI POUVANT ETRE INFLUENCEE LORS DE SON DECLECHEMENT PAR DE MULTIPLES FACTEURS QUI NE SE REVELENT QU'APRES LA MISE BAS, LE VICE N'EXISTAIT QU'A PARTIR DE CE MOMENT ET NE POUVAIT DONT ETRE CACHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN SE TROUVE SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 NOVEMBRE 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINT NAZAIRE. NO 445 CIV. 56. JOUON C/ GUINEL. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. PLUYETTE. - AVOCAT : M. VIDART.