SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE S'ETRE DECLARE COMPETENT ET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'AGENT DU CHEMIN DE FER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1949, AU MOTIF QUE LE JUGE DE L'ACTION ETAIT LE JUGE DE L'EXCEPTION ET QUE LE CHEMIN DE FER DE LA REUNION NE POUVAIT INVOQUER LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ;
ALORS QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE DEPENDANT D'UN CONTENTIEUX SPECIAL SONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LOMBARD, AGENT DU CHEMIN DE FER DE LA REUNION, EN PAYEMENT DE SOMMES REPRESENTANT UNE MAJORATION DE L'INDEMNITE DE RESIDENCE, QU'IL ESTIMAIT AVOIR ETE RETENUES A TORT PAR L'ADMINISTRATION DEPUIS LE 1ER JANVIER 1949, CETTE DERNIERE OPPOSA L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SAISIE PAR L'INTERESSE, EN ARGUANT QUE LA CREANCE RECLAMEE SE TROUVAIT ATTEINTE PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 (REDACTION DE LA LOI DE FINANCES DU 31 DECEMBRE 1945-ARTICLE 148) ET QUE L'INTERPRETATION DE CE TEXTE, DE CARACTERE ADMINISTRATIF, RESSORTAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DEMANDERESSE AU POURVOI ENTEND SOUTENIR QUE, DU FAIT QU'ELLE AVAIT OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE, DONT L'APPRECIATION EST DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE, EN L'ESPECE, QUE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SOMMES AYANT LE CARACTERE DE SALAIRES, FORMEE PAR LOMBARD CONTRE L'ADMINISTRATION EMPLOYEUR ETAIT, ABSTRACTION FAITE DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE SUSCEPTIBLE D'AVOIR ATTEINT LA CREANCE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ; QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE ET LE MONTANT DE CETTE CREANCE, SON JUGEMENT NE DEPENDANT PAS DU SORT RESERVE A L'OPPOSITION DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ET L'INUTILITE EVENTUELLE DE LA POURSUITE DE L'INSTANCE ETANT SANS INFLUENCE SUR L'ETENDUE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ; MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU LES LOIS DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR, AN III, ET LES ARTICLES 9 ET 10 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831, MODIFIEE PAR LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, ET 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'APPRECIER LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE D'UNE DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE QUADRIENNALE ;
OR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE QUE LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AVAIT ETE INTERROMPU PAR LE FAIT DE L'ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER, QUI AVAIT OPPOSE UNE INERTIE INSURMONTABLE A LA RECLAMATION DES INTERESSES, REITEREE D'ANNEE EN ANNEE ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE PAR L'ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER DE LA REUNION, ALORS QUE CETTE QUESTION RESSORTAIT EXCLUSIVEMENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU DISPOSITIF S'ETANT PRONONCE SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LA REUNION LE 20 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE. NO 59-40.772. ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER DE LA REUNION C/ LOMBARD VICTOR. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORLEUR : M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LE BRET ET MAYER.