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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1961, JURITEXT000006956414


SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 169, PARAGRAPHE 4 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET MANQUE DE BASE LEGALE - EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES A INFIRME LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LADITE VILLE, SUR LE DIFFEREND QUI OPPOSAIT GOUGEAUD AUX ETABLISSEMENTS "PERLIOS" ET "DELOTTE", SANS AVOIR ETE SAISIE PAR LES PARTIES A L'INSTANCE D'UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, ALORS QUE LA JURIDICTION D'APPEL N'EST SAISIE QUE PAR LE RECOURS EXERCE PAR L'UNE DES PARTIE

S CONTRE LA DECISION DU PREMIER DEGRE, QU'IL NE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 169, PARAGRAPHE 4 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET MANQUE DE BASE LEGALE - EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES A INFIRME LA DECISION D'INCOMPETENCE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LADITE VILLE, SUR LE DIFFEREND QUI OPPOSAIT GOUGEAUD AUX ETABLISSEMENTS "PERLIOS" ET "DELOTTE", SANS AVOIR ETE SAISIE PAR LES PARTIES A L'INSTANCE D'UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION, ALORS QUE LA JURIDICTION D'APPEL N'EST SAISIE QUE PAR LE RECOURS EXERCE PAR L'UNE DES PARTIES CONTRE LA DECISION DU PREMIER DEGRE, QU'IL NE SAURAIT ETRE DEROGE A CETTE REGLE QUE PAR UNE X... CLAIRE ET DEPOURVUE D'AMBIGUITE, LAQUELLE NE SE RENCONTRE PAS DANS LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE GOUGEAUD AYANT ASSIGNE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LIMOGES LES DEUX SOCIETES "DELOTTE ET CIE", EN FAILLITE, ET "PERLIOS", DONT IL ALLEGUAIT AVOIR ETE LE REPRESENTANT, AUX FINS DE LEUR CONDAMNATION SOLIDAIRE A LUI VERSER DIVERSES SOMMES PRECISEES, LE CONSEIL SAISI FIT DROIT, PAR JUGEMENT DU 16 JUIN 1959, AUX EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE SOULEVEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'ALORS REDIGE, PAR LA SOCIETE PERLIOS AU PROFIT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHABANAIS ET PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE "DELOTTE" AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ;

QUE SAISIE DE CE JUGEMENT SELON LES PRESCRIPTIONS DU MEME ARTICLE, LA COUR D'APPEL DE LIMOGES RENDIT L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QUE REDIGE AUX TERMES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ET APPLICABLE A L'INSTANCE EN CAUSE, INTRODUITE PAR ACTE DU 21 AVRIL 1959 ET CLOSE PAR L'ARRET ATTAQUE, DU 27 OCTOBRE 1959, DISPOSAIT EXPRESSEMENT AINSI : "S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE A RAISON DU LIEU OU DE LA MATIERE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DOIT FAIRE CONNAITRE EN MEME TEMPS ET A PEINE D'IRRECEVABILITE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE ;

LE TRIBUNAL STATUE SANS DELAI ;

S'IL SE DECLARE COMPETENT ET SI LA PARTIE ENTEND S'OPPOSER A CETTE DECISION ELLE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, INSCRIRE SON CONTREDIT... SI UN CONTREDIT A ETE FORME OU SI LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT IL EST SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR D'APPEL AIT DETERMINE LA JURIDICTION COMPETENTE. A CET EFFET LE DOSSIER DU TRIBUNAL CONTENANT... EST AUSSITOT TRANSMIS AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL";

QU'EN PRESENCE DE Y... AUSSI FORMELLES ET SANS RESERVES, ET ALORS AU SURPLUS QUE TOUTES LES PARTIES ONT COMPARU ET PLAIDE DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL DE LIMOGES N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, MAIS EN A AU CONTRAIRE FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 23, PARAGRAPHE , 1, 9 ALINEA DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COMPETENT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES A L'EFFET DE STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT GOUGEAUD, REPRESENTANT, A LA SOCIETE PERLIOS, AU MOTIF QUE CELLE-CI ETAIT LE SUCCESSEUR D'UN PRECEDENT EMPLOYEUR DE CE REPRESENTANT, SANS REPONDRE AUX MOTIFS DE LA SENTENCE INFIRMEE QUI AVAIT DECLARE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES INCOMPETENT EN RAISON DE L'ETAT DE LA FAILLITE DE CE PRECEDENT EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE PERLIOS, DECLAREE, PAR UNE X... NON CRITIQUEE DE L'ARRET ATTAQUE, COMME ETANT, PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 23 LIVRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL TENUE A L'EGARD DE GOUGEAUD DU CONTRAT DE TRAVAIL PASSE PAR CELUI-CI A LIMOGES LE 3 JUILLET 1955 AVEC LA SOCIETE DELOTTE, EN ETAT DE FAILLITE A LA DATE DU PROCES, EN TANT QU'ELLE ETAIT LA CONTINUATRICE DE CETTE SOCIETE, N'A PAS QUALITE POUR FORMULER UN GRIEF DONT SEUL LE SYNDIC DE LA SOCIETE DELOTTE, PARTIE AU PROCES, AURAIT PU SE PREVALOIR ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES NO 60-40.099. SOCIETE PERLIOS C/ GOUGEAUD. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956414
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - SAISINE DE LA COUR D'APPEL EN CAS DE DECISION D'INCOMPETENCE.

1° L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, PREVOYAIT EXPRESSEMENT LA TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COUR D'APPEL POUR STATUER SUR LA COMPETENCE, SI LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT DECLARES INCOMPETENTS. LA COUR N'AVAIT DONC PAS, DANS CE CAS, A ETRE SAISIE PAR L'UNE DES PARTIES D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE.

2° FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DU FAILLI - ACTION INDIVIDUELLE - SUSPENSION - QUALITE POUR S'EN PREVALOIR.

2° LORSQU'UNE SOCIETE, DECLAREE EN FAILLITE, A ETE ASSIGNEE PAR UN DE SES SALARIES, SEUL SON SYNDIC POURRAIT AVOIR QUALITE POUR FAIRE GRIEF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE. UNE AUTRE SOCIETE, EGALEMENT MISE EN CAUSE ET DECLAREE, PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE, TENUE DES SUITES DU CONTRAT DU TRAVAIL COMME CONTINUATRICE DE LA PREMIERE, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER CE MOYEN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956414, Bull. civ.N° 450
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 450

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956414
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