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03/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1961, JURITEXT000006956413


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE APPROUVE PAR ARRETE DU 29 FEVRIER 1952,DE LA LOI DU 4 AVRIL 1953 PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICES DE FORME ET DE PROCEDURE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE L'ACTION DE X... EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE POUR RETROGRADATION ABUSIVE SUR UN SECTEUR DE VOL COMPORTANT UNE REMUN

ERATION MOINDRE, OPEREE SANS AVOIR RESPECTE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE APPROUVE PAR ARRETE DU 29 FEVRIER 1952,DE LA LOI DU 4 AVRIL 1953 PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICES DE FORME ET DE PROCEDURE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE L'ACTION DE X... EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE POUR RETROGRADATION ABUSIVE SUR UN SECTEUR DE VOL COMPORTANT UNE REMUNERATION MOINDRE, OPEREE SANS AVOIR RESPECTE LA PROCEDURE PREVUE ET LES DECISIONS DES COMMISSIONS ULTERIEUREMENT CONSULTEES, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE CHANGEMENT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET QUE LA PRIVATION D'ELEMENTS VARIABLES DU SALAIRE NE POUVAIT SERVIR DE BASE A L'ACTION ;

ALORS QUE LE CHANGEMENT DE SECTEUR DE VOL EQUIVALAIT A UNE SANCTION D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET QU'ELLE NE POUVAIT ETRE PRISE QU'APRES CONSULTATION DES COMMISSIONS COMPETENTES ;

QUE L'AFFILIATION A TEL OU TEL SECTEUR NE PEUT ETRE DISCRETIONNAIRE, PUISQU'ELLE EST SOUMISE A L'AVIS DE CES COMMISSIONS ET QUE, FAUTE D'AVOIR RETENU LE MOINDRE MOTIF VALABLE POUR LA COMPAGNIE AIR FRANCE DE RETIRER LE PILOTE DU SECTEUR QU'IL DESSERVAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ACCORDER A L'INTERESSE LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LUCIEN X..., COMMANDANT DE BORD A LA COMPAGNIE AIR-FRANCE ET AFFECTE SUR LE SECTEUR DE VOL ORLY-AMERIQUE DU NORD, PILOTAIT LE 15 JANVIER 1956 LE SUPER-CONSTELLATION F.B.H.B.C., LORSQUE A LA SUITE D'UNE MANOEUVRE DEFECTUEUSE QU'IL AVAIT EXECUTEE "VIRAGE NON TERMINE PAR SUITE D'UN TOUR DE PISTE TROP SERRE", L'AVION QU'IL DIRIGEAIT HEURTA LA PISTE AU MOMENT DE L'ATTERRISSAGE SUR L'AERODROME DE BOSTON-LOGAN AVEC L'HELICE D'UN DES MOTEURS EXTERIEURS ;

QU'IL PUT CEPENDANT EVITER UNE CATASTROPHE EN EFFECTUANT UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE, MAIS QUE L'APPAREIL SUBIT DES DEGATS MATERIELS (PERTE D'UNE HELICE, D'UN MOTEUR ET D'UN PNEU) OUTRE LES INCONVENIENTS COMMERCIAUX, ET ADMINISTRATIFS QUE COMPORTAIT UN INCIDENT DE CETTE NATURE ;

QUE, PAR DEPECHE DU 26 JANVIER 1956, LE DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION D'AIR FRANCE FAISAIT CONNAITRE AU COMMANDANT X... QU'A LA SUITE DE CET INCIDENT IL SE TROUVAIT AFFECTE AU SECTEUR DE VOL "ATLANTIQUE-SUD" POUR UNE PERIODE INDETERMINEE ;

ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE FORMEE PAR X... EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES ET EN DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL ESTIMAIT LUI AVOIR ETE CAUSE PAR CE CHANGEMENT D'AFFECTATION, QU'IL QUALIFIAIT DE "RETROGRADATION", LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE TOUT CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTE UN ELEMENT SULSTANTIEL "LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE", QU'EN MATIERE D'AVIATION, LA QUALIFICATION DE PILOTE COMMANDANT DE BORD PRESENTE UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE, PUISQU'ELLE EST SOUMISE A DES CONTROLES REPETES INTERVENANT CHAQUE ANNEE OU LORS D'UN ACCIDENT OU D'UN INCIDENT GRAVE, ET QU'AUX TERMES DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, IL EST INSTITUE UNE COMMISSION DITE "COMMISSION P.N." HABILITEE A STATUER SUR LA QUALIFICATION ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT EXPRESSEMENT QUE X... N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION DE "RETROGRADATION" COMME IL LE PRETEND, MAIS QU'IL A CONTINUE A FIGURER EN CATEGORIE A, C'EST-A-DIRE A L'ECHELON LE PLUS ELEVE DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE LA PLUS HAUTE, TELLE QU'IL LA POSSEDAIT PRECEDEMMENT, ET QUE CETTE CATEGORIE LUI A ETE MAINTENUE, APRES UN STAGE D'INSTRUCTION, LE 16 FEVRIER 1958, QU'AINSI X... N'A SUBI AUCUNE PERTE DE QUALIFICATION SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER DU FONDEMENT DU PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT D'UNE "RETROGRADATION ABUSIVE" ;

ATTENDU EN EFFET, QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VII DU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT, LES OFFICIERS NAVIGANTS AYANT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES PEUVENT ETRE FRAPPES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES LIMITATIVEMENT DETERMINEES : AVERTISSEMENT, BLAME, MISE A PIED, LICENCIEMENT, REVOCATION ;

QUE LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE N'A PRIS AUCUNE MESURE DE CETTE NATURE A L'ENCONTRE DU COMMANDANT X..., MAIS S'EST BORNEE A L'AFFECTER A UN AUTRE SECTEUR DE VOL COMME LUI EN DONNAIENT LA FACULTE LES DISPOSITIONS CONTENUES AU CHAPITRE V DUDIT STATUT ET AUX TERMES DESQUELLES "LE PERSONNEL NAVIGANT PEUT ETRE APPELE A ASSURER SES FONCTIONS SUR TOUT LE RESEAU OU LA COMPAGNIE EXERCE SON ACTIVITE ET IL DOIT ACCEPTER TOUTE AFFECTATION QUI LUI EST ASSIGNEE" ;

ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LA COMPARUTION DE X... DEVANT DES COMMISSIONS DE QUALIFICATION PRESENTAIT POUR LE MOINS UN CARACTERE SURABONDANT PUISQUE CELUI-CI CONSERVAIT SA HAUTE QUALIFICATION, ET QU'AINSI LE RETARD ALLEGUE VIS-A-VIS DE CETTE COMPARUTION DEMEURE SANS INTERET ET NE SAURAIT JUSTIFIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MEME MORAL ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES REMUNERATIONS ATTRIBUEES AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE SE DECOMPOSENT EN NEUF POSTES DIVERS, COMPRENANT, OUTRE DES APPOINTEMENTS FIXES, DES PRIMES ET INDEMNITES, PARMI LESQUELLES LA PRIME DE VOL, QUI EST ESSENTIELLEMENT VARIABLE SUIVANT LE SECTEUR DE VOL ASSIGNE ;

QU'ILS RELEVENT QUE X... ENTEND RECLAMER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIMES DE VOL QU'IL AURAIT PERCUES SUR LE SECTEUR ATLANTIQUE-NORD S'IL AVAIT CONTINUE A PILOTER DES AVIONS SUR CETTE LIGNE, ET CELLES QU'IL A PERCUES PAR LA SUITE A L'OCCASION DE SES VOLS SUR LE SECTEUR ATLANTIQUE-SUD, QUE, POUR DEMANDER AINSI CE QU'IL APPELLE "DES COMPLEMENTS DE SALAIRE", IL BASE SON ACTION SUR UN FONDEMENT DELICTUEL OU QUASI-DELICTUEL EN PRETENDANT AVOIR ETE INJUSTEMENT "RETROGRADE" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE OBSERVE A JUSTE TITRE QUE S'AGISSANT NON PAS D'UNE RETROGRADATION MAIS D'UN SIMPLE CHANGEMENT D'AFFECTATION, LA BASE DE SON ACTION EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES NE POURRAIT ETRE QUE CONTRACTUELLE ;

QU'EN L'ESPECE, LE PREJUDICE ALLEGUE RESULTE NON DU NON-PAYEMENT DE SALAIRES DUS PAR L'EMPLOYEUR, MAIS DE LA DIFFERENCE DES PRIMES DE VOL, ET QUE, LE STATUT D'AIR-FRANCE NE GARANTISSANT NULLEMENT L'AGENT MUTE CONTRE CES VARIATIONS, L'ACTION EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES SE TROUVAIT AINSI DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE X..., AYANT CONTINUE APRES L'INCIDENT DU 15 JANVIER 1956 A BENEFICIER DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE QU'IL AVAIT AUPARAVANT, N'AVAIT PAS ETE RETROGRADE MAIS SIMPLEMENT MUTE DANS UN AUTRE SECTEUR DE VOL, ET QU'AINSI IL N'ETAIT FONDE NI DANS SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS NI DANS SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.658. LUCIEN X... C/ COMPAGNIE AIR-FRANCE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. Z..., Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956413
Date de la décision : 03/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

NAVIGATION AERIENNE - AIR-FRANCE - PERSONNEL - PERSONNEL NAVIGANT - MUTATION - MUTATION D'OFFICE - PRIMES DE VOL

LE PERSONNEL NAVIGANT D'AIR FRANCE, AUX TERMES DE SON STATUT, PEUT ETRE APPELE A ASSUMER SES FONCTIONS SUR TOUT LE RESEAU OU LA COMPAGNIE EXERCE SON ACTIVITE, ET IL DOIT ACCEPTER TOUTE AFFECTATION QUI LUI EST ASSIGNEE. NE CONSTITUE DONC PAS UNE SANCTION L'AFFECTATION SANS CHANGEMENT DE CATEGORIE A LA LIGNE DE L'ATLANTIQUE-SUD D'UN COMMANDANT DE BORD QUI AVAIT EU UN ACCIDENT SUR LA LIGNE DE L'ATLANTIQUE-NORD, ET L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A RECLAMER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIMES DE VOL QU'IL AURAIT PERCUES S'IL AVAIT ETE MAINTENU SUR LA LIGNE ATLANTIQUE-NORD ET CELLES AFFERENTES A LA LIGNE ATLANTIQUE-SUD, CES PRIMES ETANT ESSENTIELLEMENT VARIABLES SUIVANT LE SECTEUR DE VOL ASSIGNE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956413, Bull. civ.N° 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 449

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956413
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