SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL ;
VU L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 5, DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LA DEMANDE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION INTERROMPT LA PRESCRIPTION SI LA DEMANDE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT EST FORMEE DANS LE MOIS DE L'AUDIENCE DE CONCILIATION ;
OR ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., AIDE FROMAGER AU SERVICE DE HURNI, JUSQU'AU 13 AVRIL 1959, NE S'ETAIT PAS CONCILIE AVEC SON EMPLOYEUR A L'AUDIENCE DU 26 SEPTEMBRE 1959, SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DE SALAIRES AFFERENTS A QUATRE-VINGTS DIMANCHES TRAVAILLES, MAIS NON PAYES, ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE AVAIT ETE SAISIE DE L'INSTANCE LE 14 OCTOBRE 1959, LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI L'EXCEPTION DE COURTE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR HURNI AU MOTIF QUE PLUS DE SIX MOIS S'ETAIENT ECOULES ENTRE LA DATE A LAQUELLE LES SALAIRES ETAIENT ECHUS ET LA SAISINE DE LA JURIDICTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA DATE D'ECHEANCE DE CHACUN DES SALAIRES RECLAMES, ALORS QU'IL S'ETAIT ECOULE MOINS DE SIX MOIS ENTRE LA DATE DE LA CESSATION DE L'EMPLOI ET CELLE DE L'AUDIENCE DE CONCILIATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 1959, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE-DIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS. NO 60-40.347. X... PIERRE C/ HURNI. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. NICOLAS, TALAMON.