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02/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1961, JURITEXT000006957239


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 3 FEVRIER 1956, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE A ACQUIS DES EPOUX B... UN TERRAIN SIS A TOURGEVILLE QUI A FAIT JADIS PARTIE DE BIENS INDIVIS ENTRE UN SIEUR Y... ET UNE DAME A... ;

QUE CES BIENS INDIVIS ONT ETE PARTAGES PAR ACTE NOTARIE DES 19 ET 20 JUIN 1890 ET SONT PASSES ENSUITE EN DIVERSES MAINS ;

QUE LEDIT ACTE COMPORTAIT UNE CLAUSE, SELON LAQUELLE "IL NE POURRA ETRE INSTALLE SUR TOUTE L'ETENDUE DES BIENS PARTAGES AUCUN ETABLISSEMENT INCOMMODE OU INSALUBRE NON PLUS QU'AUCUNE USINE ;r>
LES TERRASSES DE MER ET LES DEUX RUES DES SAPINS ET RICORD ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 3 FEVRIER 1956, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE A ACQUIS DES EPOUX B... UN TERRAIN SIS A TOURGEVILLE QUI A FAIT JADIS PARTIE DE BIENS INDIVIS ENTRE UN SIEUR Y... ET UNE DAME A... ;

QUE CES BIENS INDIVIS ONT ETE PARTAGES PAR ACTE NOTARIE DES 19 ET 20 JUIN 1890 ET SONT PASSES ENSUITE EN DIVERSES MAINS ;

QUE LEDIT ACTE COMPORTAIT UNE CLAUSE, SELON LAQUELLE "IL NE POURRA ETRE INSTALLE SUR TOUTE L'ETENDUE DES BIENS PARTAGES AUCUN ETABLISSEMENT INCOMMODE OU INSALUBRE NON PLUS QU'AUCUNE USINE ;

LES TERRASSES DE MER ET LES DEUX RUES DES SAPINS ET RICORD SONT RESERVEES EXCLUSIVEMENT A LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS BOURGEOISES ET AUCUN COMMERCE NE POURRA Y ETRE EXPLOITE A LA SEULE EXCEPTION DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, THEATRES ET CASINOS" ;

QUE CETTE CLAUSE A ETE REPRODUITE DANS UN ACTE DE VENTE, PASSE LES 15 ET 16 JANVIER 1893, ENTRE Y... ET C..., QUI A ETE TRANSCRIT AU BUREAU DES HYPOTHEQUES DE PONT-L'EVEQUE LE 26 JANVIER 1893, DE SORTE QUE LE DROIT REEL CREE EST DEVENU OPPOSABLE AUX AYANTS CAUSE ULTERIEURS DE C... ET EN PARTICULIER A LA SOCIETE SHELL-BERRE ;

ATTENDU QUE BUCAILLE, QUI AVAIT ACQUIS UN AUTRE TERRAIN PROVENANT DU MEME ENSEMBLE, A, A LA SUITE DE L'EDIFICATION PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE D'UNE STATION-SERVICE SUR LE TERRAIN QU'ELLE AVAIT ACQUIS, ASSIGNE LADITE SOCIETE EN SUPPRESSION DES INSTALLATIONS AINSI FAITES ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LES EPOUX B..., QUI ONT EUX-MEMES APPELE EN GARANTIE LES CONSORTS D..., LEURS PROPRES VENDEURS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE BUCAILLE AUQUEL S'ETAIT JOINT L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TOURGEVILLE, A ORDONNE LA SUPPRESSION DES INSTALLATIONS LITIGIEUSES SOUS ASTREINTES NON COMMINATOIRE, A RECU LA SOCIETE SHELL-BERRE EN SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LES EPOUX B..., MAIS A DEBBOUTE CES DERNIERS DE LEUR RECOURS EN GARANTIE CONTRE LES CONSORTS C..., QUI ONT ETE MIS HORS DE CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION, D' UNE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT ESTIME QUE LA STATION-SERVICE NE S'OUVRAIT PAS SUR LA RUE DE LA MER (EX-RUE DES SAPINS), ET AUX CONCLUSIONS DES EPOUX B... QUI AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA STATION-SERVICE ETAIT INSTALLEE SUR LA ROUTE NATIONALE QUI N'EST L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR EGALEMENT OMIS DE REPONDRE A UN CHEF DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA SOCIETE AURAIT ACHETE LE TERRAIN MEME SI ELLE AVAIT CONNU LA CLAUSE DE L'ACTE INITIAL, QUE LES EPOUX B... N'AVAIENT PAS REPRODUIT CETTE CLAUSE DANS L'ACTE DE VENTE PARCE QUE LEUR PROPRE ACTE D'ACHAT NE LA MENTIONNAIT PAS ET QUE L'APPEL EN GARANTIE ETAIT JUSTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA CLAUSE DES ACTES DE 1890 ET 1893 INTERDISAIT TOUTE INSTALLATION D'ETABLISSEMENT INCOMMODE OU INSALUBRE SUR LE TERRAIN VENDU A LA SOCIETE SHELL-BERRE ET A, PAR UNE INTERPRETATION SOU VERAINE, DECIDE QUE LA STATION-SERVICE EDIFIEE PAR CETTE DERNIERE TOMBAIT SOUS LE COUP DE CETTE CLAUSE ;

QUE LE TRIBUNAL, DONT LA DECISION A ETE INFIRMEE, AVAIT SANS DOUTE ADMIS QUE LA STATION-SERVICE NE PRESENTAIT AUCUNE OUVERTURE DONNANT SUR LA RUE DE LA MER, MAIS QUE LA COUR A ECARTE CET ARGUMENT EN OBSERVANT QUE L'ETABLISSEMENT DONNAIT NECESSAIREMENT SUR LADITE RUE RESERVEE A DES CONSTRUCTIONS BOURGEOISES ET A DES CONSTRUCTIONS COMMERCIALES LIMITATIVEMENT ENUMEREES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RELEVE QUE SI L'ACTE DU 3 FEVRIER 1956 NE REPRODUISAIT PAS LA CLAUSE DE L'ACTE DE 1890 ON Y TROUVAIT NEANMOINS LA REFERENCE AUX CONDITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT VELGHE DONT FAISAIT PARTIE LE TERRAIN VENDU ET QU'ON Y LISAIT "IL NE POURRA ETRE EXPLOITE AUCUNE MAISON DE COMMERCE A L'EXCEPTION D'HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, SALONS DE THE, PENSIONS DE FAMILLE" ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QUE CETTE CLAUSE EQUIVALAIT A LA PARTIE FINALE DE LA CLAUSE DE 1890, RECONNUE SUFFISANTE A ELLE SEUL E POUR CONDAMNER LA SOCIETE SHELL-BERRE ;

QUE CEPENDANT POUR ECARTER L'OBSTACLE LES EPOUX B... AVAIENT, EN VUE DE LA VENTE QU'ILS ALLAIENT CONSENTIR, PRIS L'INITIATIVE DE MODIFIER, AVEC L'ACCORD DES AUTRES ACQUEREURS DE PARCELLES, LES CONDITIONS DU LOTISSEMENT EN COMPLETANT LA CLAUSE D'INTERDICTION DE COMMERCE PAR L'AUTORISATION DE CREER UNE STATION-SERVICE ;

QU'EN DECLARANT ENSUITE QU'IL N'EST PAS DOUTEUX QUE LA SOCIETE SHELL-BERRE N'AURAIT PAS ACHETE POUR LA SOMME DE 5.000.000 DE FRANCS EN 1956 CE QUE LES EPOUX B... AVAIENT ACQUIS POUR 800.000 FRANCS EN 1953, SI ELLE NE S'ETAIT PAS CRU GARANTIE PAR LA MODIFICATION APPORTEE, LA COUR A JUSTIFIE LA CONDAMNATION DES VENDEURS ET LA MISE HORS DE CAUSE DES CONSORTS C... ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 59-11.795 EPOUX B... C/ SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS :

MM. Z..., X..., GEORGE ET HERSANT. A RAPPROCHER : 30 JANVIER 1961, BULL . 1961, I, NO 68, P. 55.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957239
Date de la décision : 02/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - GARANTIE - IMMEUBLE - LOTISSEMENT - VENDEUR AYANT MODIFIE LE CAHIER DES CHARGES SANS L'ACCORD DE TOUS LES PROPRIETAIRES

SAISIS PAR L'ACQUEREUR D'UN TERRAIN DEPENDANT D'UN LOTISSEMENT QUI A ETE CONDAMNE A DEMOLIR UNE STATION-SERVICE DONT LA CONSTRUCTION A ETE JUGEE INCOMPATIBLE AVEC L'INTERDICTION DE CREER CERTAINS COMMERCES SUR CET EMPLACEMENT, D'UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LE VENDEUR ET D'UN RECOURS DE CE DERNIER CONTRE SON PROPRE VENDEUR, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION FAISANT DROIT A LA PREMIERE DEMANDE ET REJETANT LA SECONDE, LORSQUE APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE CONTIENT UNE CLAUSE QUI CONSTITUE L'EQUIVALENT DE LA CLAUSE D'INTERDICTION DE COMMERCE INSEREE A L'ORIGINE DANS L'ACTE DE LOTISSEMENT, MAIS QUE LE VENDEUR A PRIS L'INITIATIVE DE MODIFIER LES CONDITIONS DU LOTISSEMENT EN AUTORISANT LA CREATION D'UNE STATION-SERVICE AVEC L'ACCORD D'UNE PARTIE SEULEMENT DES PROPRIETAIRES INTERESSES, ILS DECLARENT QUE L'ACQUEREUR N'AURAIT PAS ACHETE LE TERRAIN POUR UNE PAREILLE SOMME S'IL NE S'ETAIT PAS CRU GARANTI PAR LA MODIFICATION APPORTEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957239, Bull. civ.N° 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 222

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957239
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