SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE DOSSIER ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 79 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONTIENT LE RAPPORT ECRIT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE ;
QUE LE MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE MENTIONNE PAS QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT MANQUE EN FAIT, LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1597 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE INTERDIT LA CESSION A CERTAINES PERSONNES QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT DES PROCES, DROITS ET ACTIONS LITIGIEUX QUI SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL ELLES EXERCENT LEURS FONCTIONS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA RESTITUTION D'UNE VACHE ET D'UN VEAU A LA DAME FAURE PAR LATHIERE A QUI ELLE LES AVAIT VENDUS, AU MOTIF QUE CE DERNIER AVAIT ETE COMMIS EN QUALITE D'EXPERT X... UNE PRECEDENTE INSTANCE ENTRE LADITE DAME FAURE ET SON FERMIER DESCOMBES, AVEC MISSION D'EVALUER CES DEUX MEMES ANIMAUX, ET QU'IL NE POUVAIT DEVENIR CESSIONNAIRE DE DROITS OU ACTIONS LITIGIEUX ;
ATTENDU QUE LES EXPERTS NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE DES PERSONNES A QUI PROHIBITION EST FAITE DE DEVENIR CESSIONNAIRE DE DROITS LITIGIEUX, LE TRIBUNAL, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NONTRON, LE 4 OCTOBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX. NO 58-10.007. LATHIERE C/ DAME FAURE PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. MAYER ET ROUVIERE.