SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE FAILLITE D'UNE SOCIETE, LA FAILLITE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A TOUTE PERSONNE QUI, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER COMMUNE A NAHMENS LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE PROVENCALE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, EN ABREGE SOPRENCO, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE NAHMENS, BIEN QUE N'ETANT PAS PORTEUR DE PARTS DE CETTE SOCIETE, LA DIRIGEAIT SEUL EN FAIT, SE COMPORTANT VIS-A-VIS DES TIERS COMME LE MAITRE DE X..., QUE LE GERANT EN TITRE N'ADMINISTRAIT LA SOCIETE QUE THEORIQUEMENT, AYANT DONNE A NAHMENS UNE PROCURATION QUI LUI PERMETTAIT DE SIGNER LA CORRESPONDANCE ET D'AGIR AUPRES DES BANQUES, ENFIN QUE NAHMENS PAYAIT LUI-MEME LES REDEVANCES D'OCCUPATION ET DE TELEPHONE CONCERNANT LE SIEGE DE LA SOCIETE ET AVALISAIT LES EFFETS DE COMMERCE CONCERNANT LESDITES INDEMNITES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS, NE PRECISANT PAS SI DES ACTES DE COMMERCE ONT ETE ACCOMPLIS PAR NAHMENS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, DANS SON PROPRE INTERET ET L'EMPLOI QUE CELUI-CI AURAIT PU FAIRE DES BIENS SOCIAUX POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 4 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-11.876. NAHMENS C/ PETRETTO ET AUTRES. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. VIDART.