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02/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1961, JURITEXT000006956785


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE FAILLITE D'UNE SOCIETE, LA FAILLITE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A TOUTE PERSONNE QUI, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER COMMUNE A NAHMENS LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE PROVENCALE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, EN ABREGE SOPRENCO, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE NAHMENS, BIEN QUE N'ETANT PAS PORTEU

R DE PARTS DE CETTE SOCIETE, LA DIRIGEAIT SEUL EN FAIT, SE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE FAILLITE D'UNE SOCIETE, LA FAILLITE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A TOUTE PERSONNE QUI, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER COMMUNE A NAHMENS LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE PROVENCALE D'ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION, EN ABREGE SOPRENCO, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE NAHMENS, BIEN QUE N'ETANT PAS PORTEUR DE PARTS DE CETTE SOCIETE, LA DIRIGEAIT SEUL EN FAIT, SE COMPORTANT VIS-A-VIS DES TIERS COMME LE MAITRE DE X..., QUE LE GERANT EN TITRE N'ADMINISTRAIT LA SOCIETE QUE THEORIQUEMENT, AYANT DONNE A NAHMENS UNE PROCURATION QUI LUI PERMETTAIT DE SIGNER LA CORRESPONDANCE ET D'AGIR AUPRES DES BANQUES, ENFIN QUE NAHMENS PAYAIT LUI-MEME LES REDEVANCES D'OCCUPATION ET DE TELEPHONE CONCERNANT LE SIEGE DE LA SOCIETE ET AVALISAIT LES EFFETS DE COMMERCE CONCERNANT LESDITES INDEMNITES ;

MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS, NE PRECISANT PAS SI DES ACTES DE COMMERCE ONT ETE ACCOMPLIS PAR NAHMENS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, DANS SON PROPRE INTERET ET L'EMPLOI QUE CELUI-CI AURAIT PU FAIRE DES BIENS SOCIAUX POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 4 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-11.876. NAHMENS C/ PETRETTO ET AUTRES. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. VIDART.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956785
Date de la décision : 02/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - TIERS - CONSTATATIONS NECESSAIRES

AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955, EN CAS DE FAILLITE D'UNE SOCIETE, LA FAILLITE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A TOUTE PERSONNE QUI, SOUS LE COUVERT DE CETTE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, A FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES. NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR DECLARER COMMUNE A UNE PERSONNE LA FAILLITE PRONONCEE CONTRE UNE SOCIETE, SE BORNE A CONSTATER QUE CETTE PERSONNE, BIEN QUE N'ETANT PAS PORTEUR DE PARTS DE CETTE SOCIETE, LA DIRIGEAIT SEULE EN FAIT, SE COMPORTANT VIS-A-VIS DES TIERS COMME LE MAITRE DE L'AFFAIRE, AYANT UNE PROCURATION DU GERANT EN TITRE, QUI N'ADMINISTRAIT LA SOCIETE QUE THEORIQUEMENT, POUR SIGNER LA CORRESPONDANCE ET AGIR AUPRES DES BANQUES ET ENFIN PAYANT ELLE-MEME LES REDEVANCES D'OCCUPATION ET DE TELEPHONE CONCERNANT LE SIEGE DE LA SOCIETE ET AVALISANT LES EFFETS DE COMMERCE RELATIFS AUX DITES INDEMNITES, SANS PRECISER SI DES ACTES DE COMMERCE ONT ETE ACCOMPLIS PAR L'INTERESSE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, DANS SON PROPRE INTERET ET L'EMPLOI QU'IL AURAIT PU FAIRE DES BIENS SOCIAUX POUR SON COMPTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956785, Bull. civ.N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 186

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956785
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