SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 JANVIER 1958) QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 20 MAI 1953, BLEURVACQ A RECONNU AVOIR RECU D'ELFASSI, A TITRE DE PRET, LA SOMME DE 315.000 FRANCS ET S'EST ENGAGE A REMBOURSER LADITE SOMME EN SIX FRACTIONS, AU MOYEN DE SIX LETTRES DE CHANGE, A ECHEANCES ECHELONNEES, QUE ELFASSI A TIREES SUR LUI ET QU'IL A ACCEPTEES ;
QUE LA DAME X..., COMMERCANTE, S'EST PORTEE CAUTION DE CE REMBOURSEMENT ET A, EN CONSEQUENCE AVALISE LES LETTRES DE CHANGE, MAIS QUE, PAR LA SUITE, ASSIGNEE EN PAYEMENT PAR ELFASSI, LADITE DAME A FAIT VALOIR QUE L'AVAL, PAR ELLE APPOSE SUR LES EFFETS, N'INDIQUAIT PAS POUR LE COMPTE DE QUI IL ETAIT DONNE ET DEVAIT, DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE, ETRE REPUTE DONNE POUR LE TIREUR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NEANMOINS CONDAMNE LA DAME POINOT, EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE LA REGLE EDICTEE PAR LE TEXTE VISE N'EXCLUAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE ET EN SE FONDANT, D'AUTRE PART, SUR L'OBLIGATION DE DROIT COMMUN CONTRACTEE PAR LADITE DAME, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 130 N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE COMBATTUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE, ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QU'EN SUBSTITUANT A LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'AVALISEUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI INVOQUE PAR LE TIREUR DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'EXCES DE POUVOIR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS RAPORTEES AUX QUALITES QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, ELFASSI INVOQUAIT, A L'APPUI DE SA DEMANDE, NON SEULEMENT LA SIGNATURE D'AVAL, MAIS AUSSI LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT ;
QU'APRES AVOIR ENONCE, A JUSTE TITRE "QUE L'ENGAGEMENT RESULTANT DE L'APPOSITION D'UNE SIGNATURE SUR UNE LETTRE DE CHANGE N'EMPORTE PAS NOVATION..., QU'IL S'ENSUIT QUE, MEME SI CET ENGAGEMENT N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN EFFET AU POINT DE VUE CAMBIAIRE, LA CREANCE NEE DES VERITABLES RAPPORTS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LES PARTIES SUBSISTE ET PEUT ETRE PROUVEE SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN", L'ARRET CONSTATE QU'EN L'ESPECE L'OBLIGATION DE CAUTIONNEMENT CONTRACTEE PAR LA DAME X... ENVERS ELFASSI SE TROUVE ETABLIE PAR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;
QU'EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS JUSTEMENT CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, SANS COMMETTRE D'ACCES DE POUVOIR, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-10.948. EPOUX X... C ELFASSI. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. HUBERT HENRY. DANS LE MEME SENS : 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, III, NO 155, P. 140.