SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 19 JUIN 1956), LES HOSPICES CIVILS DE LYON AVAIENT DONNE A BAIL AUX CONSORTS Y... UN TERRAIN NU, SUR LEQUEL ONT ETE EDIFIEES DES CONSTRUCTIONS APPARTENANT AUX PRENEURS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'ETAIT PAS APPLICABLE A CE BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE AUX EPOUX TARLET LE DROIT AU RENOUVELLEMENT, AU DOUBLE MOTIF, D'UNE PART, QUE, SI LES HOSPICES CIVILS, PROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE, AVAIENT BIEN DONNE LEUR CONSENTEMENT A L'EDIFICATION DE CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL, ILS N'AVAIENT PAS DONNE LEUR CONSENTEMENT EXPRES A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DESDITES CONSTRUCTIONS ET, D'AUTRE PART, QUE LES LOCATAIRES N'EXPLOITAIENT PLUS AUCUN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXIGE SEULEMENT QUE LES CONSTRUCTIONS AIENT ETE ELEVEES OU EXPLOITEES AVEC LE CONSENTEMENT EXPRES DU PROPRIETAIRE, QU'IL S'AGIT D'UNE CONDITION ALTERNATIVE ET NON CUMULATIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXIGENCE DE L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES N'EST PAS REQUISE PAR LA LO I POUR LES TERRAINS NUS VISES A L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2 ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL S'AGISSAIT DE CONSTRUCTIONS EDIFIEES AVANT LE BAIL, QUE, DES LORS, A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES PRENEURS NE JUSTIFIANT PAS DU CONSENTEMENT DES BAILLEURS A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES LIEUX, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'ETAIT PAS APPLICABLE, ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE JUSTEMENT DECLARE QUE LES LOCATAIRES N'EXPLOITANT AUCUN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 2.124 CIV. 56. CONSORTS Y... C/ HOSPICES CIVILS DE LYON. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. GALLAND ET CHAREYRE.