SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., X... A LORIENT DE TERRAINS ET IMMEUBLES SOUMIS A REMEMBREMENT REPROCHENT A LA DECISION ATTAQUEE (COMMISSION SPECIALE DE LORIENT, 16 NOVEMBRE 1956), STATUANT SUR UN RECOURS FORME AU SUJET DE LA VALEUR ATTRIBUEE A L'UNE DE LEURS PARCELLES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION, D'UNE PART D'AVOIR DECLARE QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE DE CE QUE CE TERRAIN ATTRIBUE AU REMEMBREMENT AVEC OBLIGATION DE CONSTRUIRE AURAIT MOINS DE VALEUR QU'UN TERRAIN NU, ALORS QUE L'OPERATION QUI A FAIT ENTRER LE TERRAIN DANS LE PERIMETRE DU REMEMBREMENT CONSTITUAIT EN REALITE UNE VERITABLE EXPROPRIATION POUR LAQUELLE LA VALEUR DU BIEN CEDE DEVAIT ETRE EVALUEE EN FONCTION DE SA VALEUR REELLE ET NON EN FONCTION D'UNE VALEUR QUI, EN PRINCIPE, DONNE LIEU A COMPENSATION EN NATURE ENTRE LES INTERESSES ;
QU'ILS LUI REPROCHENT ENCORE D'AVOIR DECIDE QUE LA VALEUR DES PLANTATIONS DU PARC EXPROPRIE NE DEVAIT PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DES LORS QU'IL S'AGISSAIT DE CALCULER LA VALEUR D'UN TERRAIN A BATIR, ALORS QUE A SUPPOSER QUE SUR LE PLAN ESTHETIQUE LA VALEUR DES ARBRES N'AIT PAS A ETRE PRISE EN CONSIDERATION, LEUR VALEUR EN TANT QUE CUBAGE DE BOIS DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE RETENUE PAR LA COMMISSION ;
MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT LA VALEUR D'UN TERRAIN DONT L'INCLUSION DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, ET EN ECARTANT LA VALEUR DE SES PLANTATIONS, LA COMMISSION SPECIALE QUI N'AVAIT A APPLIQUER D'AUTRES REGLES QUE CELLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR, N'A FAIT QU'USER, AU VU DU RAPPORT DES EXPERTS, DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN CETTE MATIERE, QUE LES MOYENS SONT DONC DENUES DE FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT ENCORE GRIEF A LA COMMISSION SPECIALE DE N'AVOIR PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR EUX ET TENDANT A PBTENIR LA FIXATION D'UNE INDEMNITE DE REEMPLOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, NI D'AUCUNE PRODUCTION DU DOSSIER QU'UNE TELLE DEMANDE AIT ETE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION SAISIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 NOVEMBRE 1956 PAR LA COMMISSION SUPERIEURE DE REMEMBREMENT DU MORBIHAN. NO 57-10223. CONSORTS Y... C/ LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. CELICE ET JOLLY. A RAPPROCHER :
21 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, NO 371, P. 338.