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02/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1961, JURITEXT000006956707


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 12 DECEMBRE 1955), LA SOCIETE DESMARAIS QUI A DEPOSE A TITRE DE MARQUE LA COLORATION BLEUE POUR TEINTER UN CARBURANT, ET LA DENOMINATION "AZUR" AFFECTEE A CE CARBURANT, A ASSIGNE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR CONTREFACON, LA SOCIETE BAROUILHET, QUI METTAIT EN VENTE UN CARBURANT EGALEMENT TEINTE EN BLEU FABRIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS X... SOUS LE NOM DE "GUYVOLUX" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR IMPLICITEMENT ADMIS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

CIVILES POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 12 DECEMBRE 1955), LA SOCIETE DESMARAIS QUI A DEPOSE A TITRE DE MARQUE LA COLORATION BLEUE POUR TEINTER UN CARBURANT, ET LA DENOMINATION "AZUR" AFFECTEE A CE CARBURANT, A ASSIGNE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR CONTREFACON, LA SOCIETE BAROUILHET, QUI METTAIT EN VENTE UN CARBURANT EGALEMENT TEINTE EN BLEU FABRIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS X... SOUS LE NOM DE "GUYVOLUX" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR IMPLICITEMENT ADMIS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DESMARAIS QUI TENDAIT, A TITRE PRINCIPAL, A CE QU'IL FUT DIT ET JUGE QUE LA SOCIETE BAROUILHET, ANDRE X... ET SES AYANTS CAUSE AVAIENT COMMIS LES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CI-DESSUS REPRODUITS DU DISPOSITIF DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE DESMARAIS, QU'USANT DU DROIT D'OPTION QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, CETTE SOCIETE AVAIT ENGAGE UNE ACTION DE CARACTERE PENAL, ET QUE DES LORS, ELLE AVAIT, A TORT, SAISI LA JURIDICTION CIVILE, INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE ACTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION POURSUIVIE PAR LA SOCIETE DESMARAIS DEVANT LES JUGES CIVILS, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU DOMMAGE OCCASIONNE PAR LE DELIT DE CONTREFACON REPROCHE A LA SOCIETE BAROUILHET ET AUX ETABLISSEMENTS X... ;

QUE LES JUGES SAISIS ETAIENT DES LORS TENUS DE RECHERCHER SI LES FAITS DELICTUEUX, QUI CONSTITUAIENT LA CAUSE DE LA DEMANDE, ETAIENT ETABLIS A L'ENCONTRE DE CES DEUX ENTREPRISES ;

QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, D'OU IL RESSORT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE DESMARAIS PRESENTAIT UN CARACTERE CIVIL, LA COUR D'APPEL A STATUE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN DECIDANT QUE LES CONTREFACTEURS ONT COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DESMARAIS LE DELIT GENERATEUR DU DOMMAGE ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DEFENSE A LA SOCIETE BAROUILHET ET AUX ETABLISSEMENTS X... DE METTRE EN VENTE A L'AVENIR DU SUPERCARBURANT DE COLORATION BLEU-VERT, AU MOTIF QUE CETTE COLORATION ETAIT A ELLE SEULE DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE CONFUSION AVEC LE SUPERCARBURANT DESMARAIS, QUI EST BLEU-AZUR, ET LES A CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE DESMARAIS POUR LE MEME MOTIF, ET EN AJOUTANTQUE, DANS LE PASSE, CETTE CONFUSION S'ETAIT AGGRAVEE DU FAIT QUE LE SUPERCARBURANT GUYVOLUX ETAIS MIS EN VENTE DANS DES DISTRIBUTEURS MARQUES D'UNE ETOILE A CINQ BRANCHES PORTANT LE MOT "SUPER" TANDIS QUE LE SUPERCARBURANT DESMARAIS L'ETAIT DANS DES DISTRIBUTEURS PORTANT UNE ETOILE A DIX BRANCHES, DONT CINQ BLANCHES ET CINQ BLEUES, ET LE MOT "AZUR", ALORS QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LES ELEMENTS CONSTATES SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND SONT CONSTITUTIFS D'UNE RESSEMBLANCE ENTRE DEUX PRODUITS DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT D'UNE PERSONNE DE DILIGENCE NORMALE, ET QU'EN L'ESPECE LA COLORATION BLEU-VERT DU CARBURANT "GUYVOLUX" NE POUVAIT ETRE CONFONDUE AVEC LA COLORATION BLEU-AZUR DU CARBURANT DESMARAIS, ALORS SURTOUT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE CARBURANT N'ETAIT PAS VISIBLE DANS LES DISTRIBUTEURS AVANT SA VENTE ET QUE D'AUTRE PART L'ETOILE A DIX BRANCHES BLEUES ET BLANCHES PORTANT LE MOT "AZUR" ETAIT SUFFISAMMENT DISTINCTE DE L'ETOILE BLANCHE A CINQ BRANCHES PORTANT LE MOT "SUPER", POUR QUE NUL ACHETEUR MOYENNEMENT ATTENTIF NE PUT S'Y TROMPER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QUE LA COLORATION BLEU-VERT (DU CARBURANT X...) N'EST PAS SUFFISAMMENT ACCENTUEE POUR QU'ELLE PUISSE LE FAIRE DISTINGUER DU SUPERCARBURANT BLEU-AZUR ;

QUE LA CONFUSION EST ENCORE PLUS MANIFESTE LORSQUE LES DEUX CARBURANTS, LE BLEU-AZUR ET LE BLEU-VERT, SONT PLACES DANS DES FLACONS DE VERRE IDENTIQUES ;

QUE LES AGISSEMENTS DE BAROUILHET ET DE X... EN EUX-MEMES ETAIENT DE NATURE A TROMPER L'ACHETEUR DE PERSPICACITE MOYENNE, ET QUI N'A PAS SOUS LES YEUX LES DEUX PRODUITS A LA FOIS" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA CONFUSION S'EST TROUVEE AGGRAVEE PAR LE FAIT QUE LA SOCIETE BAROUILHET QUI VENDAIT LE SUPERCARBURANT BLEU-AZUR PAR LE MOYEN DE DISTRIBUTEURS SUR LESQUELS ETAIT APPOSEE L'ETOILE A DIX BRANCHES (CINQ BLEUES ET CINQ BLANCHES) LE MOT "AZUR" PLACE EN BLEU-AZUR SUR LES CINQ PREMIERES, L'A REMPLACE PAR LE SUPERCARBURANT BLEU-VERT "GUYVOLUX", DANS DES DISTRIBUTEURS SUR LESQUELS FIGURE UNE ETOILE A CINQ BRANCHES BLEUES DANS L'INTERIEUR DE LAQUELLE SE TROUVAIT LE MOT "SUPER", UNE SUBSTITUTION SEMBLABLE ETANT OPEREE SUR LES GLOBES LUMINEUX SURMONTANT LES DISTRIBUTEURS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU DEDUIRE QUE "LE SUPERCARBURANT GUYVOLUX MIS EN VENTE OU VENDU PAR X... AVEC UNE COLORATION DITE "BLEUE-VERTE", PRETE A CONFUSION EN LUI-MEME ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION AVEC LE SUPERCARBURANT BLEU-AZUR ET QUE CETTE CONFUSION S'EST ENCORE AGGR AVEE PAR L'EMPLOI DE SIGNES DIVERS, ETOILES ET MOTS, PAR LE FAIT DE LA SOCIETE BAROUILHET, A LA CONNAISSANCE ET DANS UN INTERET COMMUN AVEC X..." ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE DUMENT MOTIVE, ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, EST LEGALEMENT MOTIVE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 187 CIV. 56. HERITIERS X... C/ SOCIETE DESMARAIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PICARD. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LABBE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 3 JUIN 1959, BULL. 1959, III, NO 242, P. 212.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956707
Date de la décision : 02/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTREFACON - ACTION EN JUSTICE - ACTION PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE - EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT - COMPETENCE.

1° DES LORS QUE L'ACTION INTRODUITE DEVANT LES JUGES CIVILS DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE A POUR OBJET LA REPARATION DU DOMMAGE OCCASIONNE PAR UN DELIT DE CONTREFACON, LE JUGE SAISI EST TENU DE RECHERCHER SI LES FAITS DELICTUEUX, QUI CONSTITUENT LA CAUSE DE LA DEMANDE, SONT ETABLIS A L'ENCONTRE DU DEFENDEUR. DANS CES CIRCONSTANCES, D'OU IL RESSORT QUE L'ACTION PRESENTE UN CARACTERE CIVIL, LA COUR D'APPEL STATUE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE EN DECIDANT QUE LE CONTREFACTEUR A COMMIS LE DELIT GENERATEUR DU DOMMAGE.

2° MARQUE DE FABRIQUE - CONCURRENCE DELOYALE - CONFUSION AVEC UNE MARQUE PREEXISTANTE - SIGNE DISTINCTIF DE LA MARQUE DU CONCURRENT.

2° LES JUGES DU FOND PEUVENT FAIRE DEFENSE A UNE ENTREPRISE DE METTRE EN VENTE UN "SUPERCARBURANT" ET LA CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS EN ESTIMANT QUE CE PRODUIT PRETE A CONFUSION AVEC LE CARBURANT VENDU PAR UN CONCURRENT SOUS UNE MARQUE DEPOSEE DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA COULEUR DU SUPERCARBURANT LITIGIEUX EST DE NATURE A TROMPER UN ACHETEUR DE PERSPICACITE MOYENNE, QUI N'A PAS SOUS LES YEUX LES DEUX PRODUITS A LA FOIS, ET ALORS SURTOUT QUE LE RISQUE DE CONFUSION SE TROUVE AGGRAVE DU FAIT QUE LE CONTREFACTEUR QUI VENDAIT ORIGINAIREMENT LE CARBURANT LITIGIEUX, APPOSE SUR SES DISTRIBUTEURS UNE MARQUE TRES VOISINE DE CELLE CARACTERISANT CE DERNIER PRODUIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956707, Bull. civ.N° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 184

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956707
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