SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 NOVEMBRE 1956), X..., TITULAIRE D'UN BAIL PORTANT SUR UNE BOUTIQUE ET UN APPARTEMENT, DANS UN IMMEUBLE DONT LABARRE EST PROPRIETAIRE, AVAIT DONNE CES LOCAUX EN SOUS-LOCATION A UN SIEUR Z... POUR Y EXPLOITER UN FONDS DE PHARMACIE, QUI, APRES PLUSIEURS TRANSMISSIONS SUCCESSIVES, FUT CEDE LE 17 JUILLET 1950 A LAME, ALORS QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE A SES AUTEURS, EXPIREE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1943, NE LUI CONFERAIT PLUS QUE LE DROIT AUX PROROGATIONS LEGALES ;
ATTENDU QUE X... AYANT OPPOSE UN REFUS A SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, LAME A ENGAGE UNE INSTANCE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, DE L'AVOIR DEBOUTE AU MOTIF QUE LA CESSION FAITE A SON PROFIT N'AVAIT PORTE QUE SUR UN DROIT DE Y... ION ET NE POUVAIT OUVRIR LE DROIT A RENOUVELLEMENT, ALORS QUE LA CESSION DU DROIT DE PROROGATION ETANT LICITE ET OUVRANT UN DROIT PERSONNEL DE RENOUVELLEMENT AU CESSIONNAIRE, IL APPARTENAIT AUX JUGES DE RECHERCHER SI, PAR LA JONCTION DES DROITS ACQUIS PAR LES CEDANTS, LE LOCATAIRE N'OFFRAIT PAS LES CONDITIONS D'EXPLOITATION PERSONNELLE PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE : "QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE CESSION LE DROIT CEDE ETAIT CELUI DE LA PROPROGATION A LA SIMPLE OCCUPATION DES LIEUX ET QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES PARTIES SE SOIENT TROMPEES SUR LA QUALITE DU CEDANT, LEQUEL SELON LAME AURAIT BENEFICIE DE TACITE RECONDUCTION..." ;
QUE DANS CES CIRCONSTANCES LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE LOCATAIRE NE JUSTIFIANT PAS D'UNE EXPLOITATION EN VERTU D'UN BAIL EN COURS NE POUVAIT, AUSSI BIEN EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 QUE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET-LOI DU 30 SEPTEMBRE 1953, PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION A LA SUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT QUI LUI A ETE OPPOSE PAR X... ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LAME FAISAIT VALOIR QUE LES CONSORTS X... N'AYANT PAS REPONDU DANS LES TROIS MOIS DE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT FORMEE LE 31 DECEMBRE 1953, ETAIENT CENSES EN AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE AU MOTIF QUE LE PRECEDENT REFUS DE RENOUVELLEMENT N'AVAIT PAS A ETRE REITERE PUISQU'IL NE TENDAIT PAS A LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT NOUVEAU OUVERT PAR LE DECRET-LOI, ALORS QUE LA DEMANDE CONCERNAIT DES EXIGENCES SPECIALES ET NOUVELLES DU DECRET ENTRAINANT L'APPLICATION IMMEDIATE DES REGLES IMPERATIVEMENT POSEES PAR CE TEXTE ;
MAIS A TTENDU QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET AUX TERMES DUQUEL FAUTE D'AVOIR FAIT CONNAITRE SON INTENTION DANS LES TROIS MOIS DE LA SIGNIFICATION DE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT, LE BAILLEUR EST REPUTE AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT AU BAIL PRECEDENT, SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT SUSCEPTIBLE DE CONFERER CE DROIT AU LOCATAIRE, QUE DES LORS LE REJET DU PREMIER MOYEN REND SANS INTERET LE PRESENT GRIEF DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.109. LAME C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. AYMARD, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. CAIL ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 30 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 463, P. 388.