VU LES ARTICLES 1670 ET 1685 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CES TEXTES, QUI SOUMETTENT A L'ACCORD DE TOUS LES HERITIERS DU VENDEUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION INTENTEE PAR L'UN DEUX, AUX FINS DE RESCISION DE LA VENTE D'IMMEUBLE CONSENTIE PAR LEUR AUTEUR COMMUN, SONT INAPPLICABLES LORSQUE CERTAINS DE CES HERITIERS SONT PRECISEMENT LES ACQUEREURS CONTRE LESQUELS CETTE ACTION EST EXERCEE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUT, EN EFFET, NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE D'UNE ADHESION DE LEUR PART A LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE EUX ;
ATTENDU DES LORS, QU'EN SE FONDANT SUR CES TEXTES POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA DEMOISELLE EUGENIE Z... CONTRE SON Y... ALFRED ET SES X... HENRI ET DEMOISELLE ANNA Z..., COMME ELLE HERITIERS DE LA DEMOISELLE ROSE Z..., LEUR TANTE, DECEDEE, AUX FINS DE RESCISION, POUR LESION DE PLUS DES 7/12E, DES DEUX VENTES D'IMMEUBLES CONSENTIES PAR CELLE-CI AUXDITS ALFRED ET HENRI Z..., LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'I L SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 31 MARS 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-12.780 DEMOISELLE Z... C/ CONSORTS Z.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER, DEFERT ET TALAMON. A RAPPROCHER : 23 MAI 1955, BULL. 1955, I, NO 212, P. 182.