SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, A DECIDE QUE LES FONDS APPARTENANT A MASSEREAU, A TISSIER ET A SOUPY, QUI SONT EN ETAT D'ENCLAVE, BENEFICIENT , SUR CELUI DE MASAR, D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE A TRAVERS LA COUR DE CE DERNIER, POUR ACCEDER A LA VOIE PUBLIQUE A PIED, EN VOITURE OU AVEC DES BESTIAUX, L'ASSIETTE ET LE MODE D'EXERCICE DE CE DROIT AYANT ETE ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS PRECISER SI LES FONDS SOI-DISANT ENCLAVES QUI OUVRENT, PAR AILLEURS, SUR UNE VOIE PUBLIQUE, FONT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU AGRICOLE POUR LES BESOINS DE LAQUELLE L'ISSUE EXISTANTE SERAIT SUFFISANTE, , CETTE SITUATION RENDANT NECESSAIRE LE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE MASAR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE PRESQUE TOUTES LES ISSUES DES IMMEUBLES BATIS APPARTENANT AUX INTIMES DONNENT SUR LA COUR DE MASAR, QUE SI LESDITS IMMEUBLES SONT RELIES A UN CHEMIN PUBLIC PAR DES PARCELLES DONT LES DIVERS INTERESSES SONT RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRES, IL N'EN EST PAS MOINS CONSTANT QUE POUR AVOIR LIBRE ACCES, PAR LE NORD, A LA VOIE PUBLIQUE, CEUX-CI "SERAIENT CONTRAINTS DE FAIRE DES TRAVAUX EXCESSIFS ET D'UNE VALEUR SANS RAPPORT AVEC CELLE DE CHACUN DE CES MODESTES BATIMENTS" ;
ATTENDU QUE LE DROIT, POUR LE PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE ENCLAVEE, DE RECLAMER UN PASSAGE SUR LES FONDS DE SES VOISINS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, EST FONCTION NON DE L'EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU INDUSTRIELLE, AU SENS ETROIT DE CES TERMES, MAIS DE L'UTILISATION NORMALE DU FONDS, QUELLE QU'EN SOIT LA DESTINATION ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FAIT APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LE FONDS DONT L'ENCLAVE EST INVOQUEE N'A, SUR LA VOIE PUBLIQUE, QU'UNE ISSUE INSUFFISANTE POUR SON UTILISATION NORMALE, EN RAISON DES INCONVENIENTS DU PASSAGE EXISTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 59-11.651. MASAR C/ MASSEREAU ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. NICOLAY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 20 JANVIER 1960, BULL. 1960, I, NO 39 (2E), P. 31.