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02/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1961, JURITEXT000006956545


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL LA CONVENTION CONSTATEE PAR UNE QUITTANCE DU 27 MAI 1955, SELON LAQUELLE BARD, VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET, RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, ASSUREUR DE COUPPE, LA SOMME DE 24.977 FRANCS POUR REPARER FORFAITAIREMENT LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, ALORS QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE LADITE QUITTANCE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE POUVANT REGLER A LA V

ICTIME QUE LE PREJUDICE DONT ELLE N'ETAIT PAS I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL LA CONVENTION CONSTATEE PAR UNE QUITTANCE DU 27 MAI 1955, SELON LAQUELLE BARD, VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET, RECONNAISSAIT AVOIR RECU DE LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, ASSUREUR DE COUPPE, LA SOMME DE 24.977 FRANCS POUR REPARER FORFAITAIREMENT LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, ALORS QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DE LADITE QUITTANCE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE POUVANT REGLER A LA VICTIME QUE LE PREJUDICE DONT ELLE N'ETAIT PAS INDEMNISEE PAR LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, AUXQUELS CE MOYEN AVAIT ETE SOUMIS, L'ONT ECARTE EN DECLARANT "QUE CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'APPELANT, IL N'EST NULLEMENT INDIQUE (DANS CETTE QUITTANCE) QUE LA SOMME DE 24.977 FRANCS VERSEE A BARD REPRESENTE LE COMPLEMENT DE SON PREJUDICE, QU'IL EST MENTIONNE AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT QUE CE PAYEMENT EST FAIT EN REPARATION A TITRE DEFINITIF ET A FORFAIT DE TOUS PREJUDICES OU DOMMAGES QUELCONQUES ET DE TOUTES LES CONSEQUENCES PASSEES ET A VENIR DE L'ACCIDENT, QUE BARD RECONNAISSAIT AVOIR ETE FORFAITAIREMENT REMPLI DE TOUS SES DROITS ACTUELS ET EVENTUELS ;

QU'IL EST ENFIN PRECISE QUE BARD N'A SOLLICITE AUCUNE PENSION D'INVALIDITE, QU'IL S'ENGAGE A N'EN SOLLICITER AUCUNE ET PROMET GARANTIE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET A DAUBERT POUR LE CAS OU ILS SERAIENT L'OBJET D'UN RECOURS DE LA PART DE TOUT ORGANISME D'ASSURANCES SOCIALES" ;

QUE LA COUR, QUI CONSTATAIT AINSI LE CARACTERE ABSOLUMENT GENERAL ET DEFINITIF DE L'ACCORD RELATE PAR LA QUITTANCE LITIGIEUSE ET L'ABANDON DES DROITS QU'IL IMPLIQUAIT NE L'A PAS DENATURE EN DISANT QU'IL TOMBAIT SOUS LE COUP DE LA NULLITE EDICTEE CONTRE LES CONVENTIONS CONTRAIRES A LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.985. DAUBERT C/ BARD. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCAT : M. CAIL. A RAPPROCHER : 12 MARS 1959, BULL. 1959, IV, NO 382, P. 312. 29 MAI 1959, BULL. 1959, IV, NO 645, P. 519.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956545
Date de la décision : 02/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - TRANSACTION ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME - PORTEE

LES JUGES DU FOND NE DENATURENT NULLEMENT UNE QUITTANCE DELIVREE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU TIERS RESPONSABLE, LORSQUE APRES AVOIR OBSERVE QU'IL N'Y EST NULLEMENT INDIQUE QUE LA SOMME VERSEE REPRESENTE LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, QU'IL Y EST MENTIONNE AU CONTRAIRE QU'IL S'AGIT D'UNE REPARATION A TITRE DEFINITIF ET A FORFAIT DE TOUS PREJUDICES OU DOMMAGES QUELCONQUES, QUE LA VICTIME N'A SOLLICITE AUCUNE PENSION D'INVALIDITE, QU'ELLE S'ENGAGE A N'EN SOLLICITER AUCUNE ET PROMET GARANTIE A LA COMPAGNIE ET A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT POUR LE CAS OU ILS SERAIENT L'OBJET D'UN RECOURS DE LA PART DE TOUT ORGANISME D'ASSURANCES SOCIALES, ILS DECIDENT QUE CETTE QUITTANCE, QUI RELATE LE CARACTERE ABSOLUMENT GENERAL ET DEFINITIF DE L'ACCORD DES PARTIES ET IMPLIQUE DE LA PART DE LA VICTIME UN ABANDON DE SES DROITS, TOMBE SOUS LE COUP DE LA NULLITE EDICTEE CONTRE LES CONVENTIONS CONTRAIRES A LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956545, Bull. civ.N° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 219

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956545
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