SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE REFERE HENAF A ETE EXPULSE LE 21 MARS 1956 DE L'APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT A SAINT-RAPHAEL ;
QUE L'HUISSIER CHARGE PAR LES DAMES X..., Z..., DE PROCEDER A CETTE MESURE, A FAIT TRANSPORTER LE MOBILIER GARNISSANT LES LIEUX DANS UN GARDE-MEUBLES EXPLOITE PA LA MAISON PORRE ;
QUE PAR SUITE, HENAF A ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE ET QUE LE SYNDIC ROUX S'EST OPPOSE A LA RESTITUTION DUDIT MOBILIER ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT ULTERIEUREMENT INFIRME LE JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE, L'OBSTACLE MIS A LA RESTITUTION DES MEUBLES A LEUR Y... A DISPARU, MAIS QUE LA MAISON PORRE A RECLAME A HENAF LE PAYEMENT DE LA SOMME DE 1.281,51 NOUVEAUX FRANCS POUR FRAIS DE GARDIENNAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA MAISON PORRE AVAIT ETE CONSTITUE DEPOSITAIRE ET GARDIENNE SALARIEE DU MOBILIER DE HENAF, PAR LES DETENTEURS REGULIERS DE CE MOBILIER, SANS INDIQUER NOMMEMENT QUELS ETAIENT CES DETENTEURS, ET ALORS QUE CE DERNIER AVAIT SOUTENU QUE LE MOBILIER DEPOSE OU MAINTENU AU GARDE-MEUBLES L'AVAIT ETE PAR DES PERSONNES SANS QUALITE POUR EFFECTUER UN TEL DEPOT ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON LES PRETENTIONS DE HENAF LUI-MEME, C'EST A LA DEMANDE DE L'HUISSIER AGISSANT COMME MANDATAIRE DES DAMES X..., QUE LE MOBILIER LITIGIEUX AVAIT ETE ENLEVE PAR LA MAISON PORRE, A, EN CONSTATANT QUE CELLE-CI AVAIT ETE CONSTITUEE DEPOSITAIRE ET GARDIENNE SALARIEE DUDIT MOBILIER PAR LES DETENTEURS REGULIERS DE CELUI-CI AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SON Y... , CLAIREMENT DESIGNE L'HUISSIER CHARGE DE PROCEDER A L'EXPULSION ;
QU'A DEFAUT DE QUALITES ET DE TOUTES PRODUCTIONS PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, LA COUR DE CASSATION NE SAURAIT RELEVER UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
QU'AUSSI BIEN L'ORDONNANCE DE REFERE, EN VERTU DE LAQUELLE IL ETAIT PROCEDE, EXECUTOIRE PAR PROVISION, CONSTITUAIT POUR LES Z... QUI L'AVAIENT OBTENUE, UN TITRE REGULIER POUR AGIR ;
QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU A BON DROIT QUE LES GRIEFS FORMULES PAR HENAF A L'ENCONTRE DE TIERS, N'ETAIENT PAS OPPOSABLES A LA MAISON PORRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
J. P. 195518. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS. NO 60-11.805. HENAF C/ MAISON PORRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. GALLAND ET HERSANT.