Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 23 du Livre I du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat de louage de services, conclu sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants, et que l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve, contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;
Attendu que, pour condamner la Société "La Cotonnière de Moislains" à payer à demoiselle X..., assistante sociale, qu'elle a congédiée, après six mois de fonctions dans son usine, des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail, la décision attaquée énonce que "la lettre où sont indiquées les causes du renvoi, ne mentionne pas expressément une inaptitude professionnelle et fait surtout état d'un manque d'affinités entre l'assistante sociale et le personnel, en raison de particularités caractérielles individuelles, sans préciser si ces particularités provenaient de celui-ci ou de celle-là" ;
Attendu qu'en déduisant de telles constatations, que la Société avait agi avec une légèreté blâmable, alors que le chef d'entreprise, responsable de la bonne marche de celle-ci, est juge des circonstances dans lesquelles elle se trouve compromise, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales des faits par eux constatés et, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le même moyen, pris en sa seconde branche, ni le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande instance d'Amiens, le 8 avril 1959 ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avait ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Quentin.