Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le métayer Arribehaute obligatoirement assujetti aux assurances sociales alors qu'il ne remplirait qu'une des deux conditions exigées pour cet assujettissement ;
Mais attendu que l'article 1er, paragraphe 3 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par le décret-loi du 14 juin 1938, alors en vigueur, décidait que "les métayers régis par le présent titre (c'est-à-dire les métayers assujettis obligatoires) sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec des membres de leur famille ... et qui ne possèdent pas une part de cheptel mort ou vif supérieure à 10.000 francs à leur entrée dans l'exploitation ou qui exploitent un domaine dont le revenu cadastral est au plus égal à 500 francs" ; que ces deux dernières conditions d'affiliation obligatoire étaient alternatives et non cumulatives ; que devaient donc être considérés comme assujettis obligatoirement aux assurances sociales, la première condition relative au travail seul ou en famille étant supposée remplie, soit les métayers exploitant un domaine dont le revenu cadastral était inférieur au chiffre fixé par la loi soit ceux ne possédant qu'un cheptel vif d'une valeur inférieure à celle prévue par la loi ;
Attendu que la décision attaquée, en décidant que le seul fait par Arribehaute de posséder un cheptel d'entrée dépassant la somme prévue ne l'empêchait pas d'être assuré obligatoire s'il exploitait un domaine dont le revenu cadastral était inférieur à 500 francs, a fait des textes visés au moyen une exacte application ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que par son arrêt du 12 janvier 1956 la Chambre civile n'a pas statué sur ce moyen ; que, dès lors, aux termes de l'article 58 de la loi du 23 juillet 1947, la Cour, Chambres réunies, est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
RENVOIE en ce qui concerne le second moyen la cause et les parties devant la Chambre civile, deuxième section civile.