1° LA PUBLICITE DES AUDIENCES N'EST EXIGEE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES QU'A LA CONDITION QU'UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE IMPOSE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE DE PROCEDURE. TEL N'ETAIT PAS LE CAS DES TEXTES REGISSANT ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
2° SOUS L'EMPIRE DE L'ARTICLE 168 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ANTERIEUREMENT A SA MODIFICATION PAR LE DECRET DU 25 MAI 1956 LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS D'UN MOIS PAR LA CAISSE REGIONALE SUR LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME VALANT DECISION DE REJET. PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SAISIE DANS LE DELAI D'UN MOIS DU JOUR DE LA MISE EN APPLICATION DU DECRET DU 25 MAI 1956, D'UN RECOURS CONTENTIEUX CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE ANTERIEURE AUDIT DECRET, A ESTIME QUE LE DEFAUT DE REPONSE DE LA CAISSE REGIONALE AUX RECLAMATIONS GRACIEUSES DE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PU CONSERVER A CELUI-CI LE BENEFICE DU DELAI D'UN MOIS POUR INTRODUIRE SON RECOURS CONTENTIEUX ET A DECLARE, EN CONSEQUENCE, CE RECOURS ATTEINT DE FORCLUSION.
Décision attaquée : DECISION (type)