1° CHOSE JUGEE - JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL INCOMPETENT.
1° L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE AUX JUGEMENTS QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, QUELS QUE SOIENT LES VICES QUI LES ENTACHENT. ELLE PEUT AINSI ETRE RECONNUE A UNE SENTENCE D'UN JUGE DE PAIX, SAISI D'UN LITIGE DONT IL EST SOUTENU MAINTENANT QU'IL AURAIT DU ETRE PORTE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PAR UN MINEUR NON ASSISTE DE SON PERE.
2° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - JUGEMENT - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION FAITE A LA MERE D'UN MINEUR.
2° DANS UNE INSTANCE PRUD'HOMALE INTERESSANT UN MINEUR, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A LA MERE DU MINEUR, AU DOMICILE COMMUN DES EPOUX, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VALABLE.
3° DES LORS QU'UNE DECISION, DEBOUTANT UN SALARIE D'UNE DEMANDE EN DELIVRANCE DE BULLETINS DE SALAIRES, A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL S'OPPOSE A CE QUE LE SALARIE SAISISSE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE NOUVELLE DEMANDE EN PAYEMENT DE RAPPELS DE SALAIRES, BIEN QUE LA PREMIERE ACTION AIT ETE PORTEE DEVANT UN JUGE DE PAIX INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE.
Décision attaquée : DECISION (type)