SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - MILITAIRES - PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS - PRESTATIONS INDUES - REMBOURSEMENT - ETAT EXECUTOIRE (NON)
L'OBLIGATION IMPOSEE A L'ETAT PAR L'ARTICLE 548 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE PAYER LES ALLOCATIONS FAMILIALES DIRECTEMENT A SES FONCTIONNAIRES NE CONSTITUE QU'UNE MESURE D'ORGANISATION TECHNIQUE ET NE MODIFIE NI LA NATURE JURIDIQUE DESDITES PRESTATIONS, NI LES CONDITIONS DE LEUR ATTRIBUTION. PAR SUITE, LES OPERATIONS CORRESPONDANTES SONT REGIES PAR LA LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE NOTAMMENT QUANT AU MODE SPECIAL DE RECOUVREMENT DES CREANCES LEQUEL CONSTITUE L'EXCEPTION A L'EMPLOI DE L'ETAT EXECUTOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 13 AVRIL 1898. ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION LA DECISION QUI FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR UN MILITAIRE A UN ETAT EXECUTOIRE DE SECRETAIRE D'ETAT AUX FORCES ARMEES PRIS CONTRE LUI POUR LE REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSEES INDUMENT PAR L'ETAT A TITRE DE PRESTATIONS FAMILIALES.
Décision attaquée : DECISION (type)