1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR FAIT BENEFICIER UNE PERSONNE DES PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE DE SALARIEE, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE QUI EXERCAIT CONCURREMMENT LA PROFESSION DE NEGOCIANT EN CUIRS POUR SON PROPRE COMPTE ET LES FONCTIONS DE GERANT SALARIE D'UNE SOCIETE, CONSACRAIT LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS A CES DERNIERES, SON TRAVAIL DE NEGOCIANT NE LE RETENANT QUE 24 HEURES PAR MOIS, CHACUNE DE CES ACTIVITES LUI PROCURANT DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ET L'ACTIVITE PRINCIPALE ETANT CELLE DE SALARIE.
2° IL RESULTE DES ARTICLES 12 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET 23 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 QUE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE EST ATTRIBUEE AUX MENAGES OU PERSONNES QUI NE BENEFICIENT QUE D'UN SEUL REVENU PROFESSIONNEL PROVENANT D'UNE ACTIVITE SALARIEE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, LA DECISION QUI ADMET AU BENEFICE DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE UN TRAVAILLEUR EXERCANT DEUX ACTIVITES LUI PROCURANT DEUX REVENUS PROFESSIONNELS DONT L'UN NE PROVIENT PAS D'UNE ACTIVITE SALARIEE.
Décision attaquée : DECISION (type)