SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - SOINS DONNES A L'ETRANGER - REMBOURSEMENT - CONDITIONS
IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 97 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 QUE LORSQUE L'ASSURE EST TOMBE MALADE INOPINEMENT A L'ETRANGER, LES CAISSES SONT AUTORISEES DANS LES CONDITIONS VISEES PAR CES TEXTES A EFFECTUER LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DES SOINS SUR UNE BASE FORFAITAIRE. L'APPRECIATION DU BIEN FONDE DU REFUS DE PRISE EN CHARGE DE CES FRAIS PAR UNE CAISSE APPARTIENT EVENTUELLEMENT AUX JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE. PAR SUITE, C'EST A TORT QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL SE DECLARE SANS QUALITE POUR ACCORDER A UN ASSURE SOCIAL, DONT LE FILS S'ETAIT BLESSE LORS D'UN SEJOUR DANS UN PAYS ETRANGER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX EXPOSES DANS CE PAYS AU MOTIF QU'UNE TELLE DETERMINATION EST UNE MESURE DE BIENVEILLANCE LAISSEE A LA LIBRE APPRECIATION DE LA CAISSE.
Décision attaquée : DECISION (type)