SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - FIXATION - INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CHANTIERS INDEPENDANTS - ARRETE DU 19 DECEMBRE 1957 - APPLICATION
IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 19 DECEMBRE 1957 QUE LES CHANTIERS DONT L'ACTIVITE RESSORTIT DES NUMEROS DE RISQUE 330-00, 331-00, 331-01, 331-02, 331-03, 331-04 , DOIVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT DES ETABLISSEMENTS INDEPENDANTS QUI FONT L'OBJET D'UNE TARIFICATION ETABLIE EN FONCTION DE LEUR ACTIVITE PROPRE SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE DONT ILS RELEVENT. IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LE TAUX DE LA COTISATION APPLICABLE A UN ETABLISSEMENT DE CARACTERE PERMANENT AUQUEL SONT RATTACHES DES CHANTIERS ENTRANT DANS L'ENUMERATION DONNEE PAR LA DITE DISPOSITION NE PEUT ETRE FONDE QUE SUR L'ACTIVITE PROPRE A CET ETABLISSEMENT. INDEPENDAMMENT DE L'ACTIVITE DES DITS CHANTIERS, LESQUELS DOIVENT DONNER LIEU A UNE TARIFICATION PARTICULIERE.
Décision attaquée : DECISION (type)