RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CARREFOUR EN "BISEAU" - MAUVAISE VISIBILITE
UN AUTOMOBILISTE NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN JEUNE CYCLISTE QU'IL A HEURTE A UN CARREFOUR, DES LORS QU'ILS ONT OBSERVE, D'UNE PART, QUE CE CARREFOUR, DANGEREUX EN RAISON DE SA CONFIGURATION "EN BISEAU" ET DE SA MAUVAISE VISIBILITE, ETAIT SIGNALE SUR LE CHEMIN SUIVI PAR LE CYCLISTE D'AUTRE PART QUE LA BICYCLETTE AVAIT, AVEC LE COTE DROIT DE SON GUIDON, HEURTE L'AUTOMOBILE SUR LE COTE GAUCHE ET QUE LA PEDALE AVAIT ACCROCHE LA CARROSSERIE DE L'AUTOMOBILE QUI ENTRAINA LA MACHINE DANS LE SENS DE SA MARCHE, ET ENSUITE PRECISE QU'ETANT DONNE LE RAPPORT DES VITESSES, CELLE DE LA BICYCLETTE ETANT BIEN INFERIEURE A CELLE DE L'AUTOMOBILE, LE CYCLISTE ETAIT ARRIVE LE PREMIER AU CARREFOUR ET L'AVAIT PRESQUE FRANCHI LORSQUE L'AUTOMOBILE L'AVAIT REJOINT, PUIS HEURTE ET QU'AINSI L'AUTOMOBILISTE, QUI SE TROUVAIT A UNE CERTAINE DISTANCE DE LA BIFURCATION QUAND LE JEUNE CYCLISTE S'ETAIT ENGAGE SUR LA ROUTE ET N'AVAIT PAS FREINE, AURAIT PU EVITER LA COLLISION S'IL AVAIT ETE ATTENTIF A LA CONDUITE DE SON VEHICULE, - CONSTATATIONS DONT ILS ONT PU DEDUIRE QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DE L'AUTOMOBILISTE, MAIS QUE CE DERNIER EN AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE QUI AVAIT CONCOURU DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)