1° C'EST A BON DROIT QU'UN ARRET ECARTE UNE EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES EN ENONCANT QUE L'EXCEPTION "EST DEVENUE SANS OBJET DU FAIT DE LA PRODUCTION AUX DEBATS DE L'EXPLOIT LITIGIEUX" ; CETTE INDICATION SUFFIT EN EFFET A JUSTIFIER QUE LA PARTIE DEMANDERESSE A L'EXCEPTION AVAIT EU CONNAISSANCE DES PIECES DONT COMMUNICATION ETAIT RECLAMEE ET QUE CELLES-CI AVAIENT ETE SOUMISES A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE.
2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - OPPOSITION - DELAI - SUSPENSION - ALINE NON INTERDIT (NON).
2° AUCUN TEXTE DE LOI NE PERMET DE DECLARER SUSPENDU LE DELAI POUR FAIRE OPPOSITION A UN JUGEMENT DE DEFAUT, COURANT CONTRE UNE PERSONNE DEMENTE MAIS NON ENCORE INTERDITE. DES LORS FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 503 ET 504 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI, CONFIRME UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE EN DECLARATION DE NULLITE DE SIGNIFICATION DE JUGEMENT PAR DEFAUT, LAQUELLE A ETE FAITE A UNE PERSONNE QUI DECEDA POSTERIEUREMENT A CETTE SIGNIFICATION ET AU COURS DE LA PROCEDURE EN INTERDICTION QU'AVAIT ENGAGEE CONTRE ELLE SA FILLE ET UNIQUE HERITIERE, DEMANDERESSE EN NULLITE EN OBSERVANT DANS SES MOTIFS, QUE LES ARTICLES 503 ET 504 DU CODE CIVIL NE PEUVENT ETRE LE FONDEMENT QUE DE L'ANNULATION FACULTATIVE D'UN ACTE FAIT AVANT L'INTERDICTION PAR LE DEMENT LUI-MEME ET NON, COMME EN L'ESPECE, A LA REQUETE DE SON ADVERSAIRE, QUE, SANS DOUTE, DIVERS ARTICLES DU MEME CODE TRADUISENT L'INTENTION DU LEGISLATEUR DE PROTEGER LES INCAPABLES AUSSI BIEN A L'EGARD D'ACTES POSITIFS QU'A L'EGARD D'ABSTENTION DONT ILS PEUVENT ETRE VICTIMES, QUE LA QUESTION AURAIT PU SE POSER DE SAVOIR SI L'ETAT DE DEMENCE ALLEGUEE DE LA PERSONNE INTERESSEE AVAIT PU SUSPENDRE LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR FAIRE OPPOSITION AU JUGEMENT DE DEFAUT RENDU CONTRE ELLE, MAIS QUE L'INTERDICTION N'AVAIT PAS ETE PRONONCEE ET QUE, L'EUT-ELLE ETE, ELLE N'AURAIT PAS ATTEINT LA VALIDITE DES SIGNIFICATIONS FAITES A LA DEMENTE AVANT SON INTERDICTION.
Décision attaquée : DECISION (type)