1° SI, LORS DE LA NOTIFICATION PAR LA CAISSE REGIONALE DU TAUX DE COTISATIONS "ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES" APPLICABLE A UN EMPLOYEUR, IL A ETE EXPRESSEMENT PRECISE QU'EN CAS DE REJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE D'EXERCER CONTRE CETTE DECISION, IL DISPOSERAIT D'UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DANS DES CONDITIONS ET DELAIS EGALEMENT SPECIFIES, UN TEL AVIS N'A PAS A ETRE RENOUVELE APRES REJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE.
2° L'IRREGULARITE DONT UNE DECISION SERAIT ENTACHEE N'EST PAS DE NATURE A EVITER LE COURS DU DELAI ACCORDE PAR LA LOI POUR SE POURVOIR CONTRE CETTE DECISION. PAR SUITE, UN EMPLOYEUR NE SAURAIT VALABLEMENT EXCIPER DE CE QUE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE FIXANT LE TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES NE CONTIENT PAS LE DECOMPTE DES COTISATIONS POUR SOUTENIR QUE SA NOTIFICATION N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI DU RECOURS.
3° LE RENOUVELLEMENT APRES UN PREMIER REJET DU RECOURS GRACIEUX FORME PAR L'EMPLOYEUR CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE FIXANT LE TAUX DE COTISATION "ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES" AFFERENT A SON ENTREPRISE, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PROLONGER LE DELAI DE RECOURS TEL QUE FIXE PAR L'ARTICLE 168 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MODIFIE LE 25 MAI 1956.
Décision attaquée : DECISION (type)