BAIL EN GENERAL - BAIL VERBAL - PREUVE - COMMENCEMENT D'EXECUTION - DEFINITION - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRETENDU BAIL
SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL, LA PREUVE D'UN BAIL PEUT ETRE FAITE PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS LORSQU'IL Y A UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, CE COMMENCEMENT D'EXECUTION SUPPOSE DE LA PART DE CELUI QUI S'EN PREVAUT NON SEULEMENT L'EXERCICE DES DROITS MAIS AUSSI L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRETENDU BAIL. TEL N'EST PAS LE CAS DE L'OCCUPATION PROLONGEE D'UN DOMAINE DONT LES JUGES DU FOND ONT, A TORT, DEDUIT LA PREUVE DU PAYEMENT DU FERMAGE, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE, MALGRE LES BONNES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES PARTIES, IL ETAIT INADMISSIBLE QUE LE PROPRIETAIRE AIT CONCEDE LA JOUISSANCE BENEVOLE ET GRATUITE DES LIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)