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20/04/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1961, JURITEXT000006956962



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956962
Date de la décision : 20/04/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A FERME - CONGE - DELAI - POINT DE DEPART - DETERMINATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° STATUANT SUR L'ACTION EN VALIDATION D'UN CONGE DELIVRE PAR LE BAILLEUR, LE TRIBUNAL PARITAIRE A PU DECLARER CE CONGE REGULIER COMME AYANT ETE DELIVRE PLUS DE 18 MOIS APRES L'EXPIRATION DU BAIL EN FIXANT LA DATE D'EXPIRATION LE 1ER NOVEMBRE, LORS DE L'ENLEVEMENT DES RECOLTES, SANS QUE LE PRENEUR PUISSE FAIRE GRIEF A CETTE DECISION DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ET AUX TERMES DE LAQUELLE LE BAIL DEVAIT PRENDRE FIN EN AVRIL, A LA LEVEE DES GUERETS, CE QUI AURAIT POUR EFFET DE RENDRE LE CONGE IRREGULIER COMME DELIVRE HORS DELAI, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT, D'UNE PART, QUE LE BAIL AYANT COMMENCE PAR LA RECOLTE A FAIRE DOIT SE TERMINER PAR L'ENLEVEMENT DE LA RECOLTE, D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DES USAGES LOCAUX, EN BEAUCE, LE BAIL A FERME NE SE TERMINE JAMAIS PAR LA LEVEE DES GUERETS ET QU'ENFIN LES PRAIRIES NATURELLES ET PATURES CONSTITUANT L'ESSENTIEL DE LA PARTIE DE FERME DONNEE EN LOCATION, SONT LIVREES A L'ENTRANT, LE 1ER NOVEMBRE QUI SUIT LA DERNIERE RECOLTE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - BAIL A FERME - REPRISE - FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR - MODIFICATION DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE CONTESTATION DU CONGE.

2° NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI, TOUT EN ANNULANT LA VENTE QUE LE PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL, AYANT EXERCE LE DROIT DE REPRISE, A CONSENTIE SUR PARTIE DE CE BIEN, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS IMPARTI POUR CONTESTER LE CONGE, COMME AYANT ETE FAITE AU MEPRIS DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR, VALIDE NEANMOINS CE CONGE, AU MOTIF QUE LA PORTION DE TERRES LITIGIEUSES N'AYANT QU'UNE SUPERFICIE REDUITE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION ET NE PROCURANT AU PRENEUR AUCUN REVENU APPRECIABLE, LA VENTE QUI EN AVAIT ETE FAITE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE FRAUDULEUX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PRENEUR QUI SOUTENAIT QU'EN MODIFIANT, PAR DES OPERATIONS DE VENTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, LE BAILLEUR AVAIT AGI EN FRAUDE DE SES DROITS, CONCLUSIONS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LA SOLUTION DU LITIGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956962, Bull. civ.N° 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 425

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956962
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