Synthèse
Formation :
Chambre civile 2Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956753
Date de la décision :
20/04/1961Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
Civile
Analyses
1° TIERCE OPPOSITION - CONDITIONS D'EXERCICE - INTERET - PREJUDICE PERSONNEL - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
1° IL APPARTIENT AU JUGE DE LA TIERCE OPPOSITION DE SE PRONONCER SOUVERAINEMENT SUR LA QUESTION DU PREJUDICE INVOQUE ET IL EST DANS SES POUVOIRS DE DECIDER SI LE DEMANDEUR A UN INTERET SUFFISANT POUR FORMER UNE TELLE VOIE DE RECOURS ; CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
2° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT" - ACTION PUBLIQUE - ACTION NON ENCORE ENGAGEE - SIMPLE ALLEGATION VERBALE NE FIGURANT PAS AUX CONCLUSIONS - OBLIGATION DE REPONDRE A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER (NON).
2° UNE COUR D'APPEL N'EST PAS TENUE DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL A UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER SUR UNE TIERCE OPPOSITION FONDEE SUR LE PRINCIPE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT", DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT NI ENGAGEE NI REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT ET QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE PURE ALLEGATION VERBALE NE FIGURANT PAS AUX CONCLUSIONS.
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)
Publications
Proposition de citation :
Cass. Civ. 2e, 20 avr. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956753, Bull. civ.N° 295Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 295
Origine de la décision
Date de l'import :
28/11/2023Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956753