SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DOMAINE D'APPLICATION
AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 POUR LA DETERMINATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LE CALCUL DES FRAIS PROFESSIONNELS CONTINUERA A S'EFFECTUER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR JUSQU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL QUI SUIVRA CHACUN DES ARRETES PREVUS PAR L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946. CES ARRETES N'AYANT PAS ETE PUBLIES, LES REGLES EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 20 MARS 1954 DOIVENT DONC CONTINUER A RECEVOIR APPLICATION. MANQUE PAR SUITE DE BASE LEGALE ET SE TROUVE, EN OUTRE, ENTACHEE DE CONTRADICTION, LA DECISION QUI, APRES AVOIR ADMIS QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE D'APPLICATION DE LA LOI DU 20 MARS 1954, LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ALLOUEES A SES CHAUFFEURS PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS NE DEVAIENT PAS ETRE INCORPOREES DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CES INDEMNITES NE CONSTITUANT QU'UN REMBOURSEMENT DE FRAIS REELLEMENT EXPOSES, DECLARE QU'EN REVANCHE POUR LA PERIODE POSTERIEURE, LES COTISATIONS DEVAIENT ETRE CALCULEES COMPTE TENU DESDITES INDEMNITES, APRES DEDUCTION DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 20 % DONT BENEFICIENT LES CHAUFFEURS, LESDITES INDEMNITES APPARAISSANT COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE OCTROYE EN RAISON DES FATIGUES ET DES FRAIS DONT LES LONGS DEPLACEMENTS ETAIENT L'OCCASION POUR LES INTERESSES ALORS QU'ELLES AVAIENT ETE ATTRIBUEES DANS LES MEMES CONDITIONS QU'ANTERIEUREMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)