REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - CONDITIONS - EXERCICE EXCLUSIF ET CONSTANT DE LA PROFESSION - REPRESENTANT ASSURANT LA VERIFICATION ET L'ENTRETIEN DES APPAREILS VENDUS
UN PLACIER EN APPAREILS EXTINCTEURS QUI DOIT EN OUTRE, AUX TERMES DE SON CONTRAT, ASSURER LA VERIFICATION PERIODIQUE ET L'ENTRETIEN DES APPAREILS LOUES OU VENDUS ET QUI, POUR CETTE SECONDE ACTIVITE, CONSIDEREE PAR LE FABRICANT COMME PRIMORDIALE, A RECRUTE ET REMUNERE PERSONNELLEMENT, SOUS SA RESPONSABILITE, LE PERSONNEL NECESSAIRE, SOUS-AGENTS, COURTIERS ET MONTEURS, N'EXERCE PAS LA PROFESSION DE REPRESENTANT DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE. IL NE PEUT DONC SE PREVALOIR DU STATUT DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, ET LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT AU FABRICANT.
Décision attaquée : DECISION (type)