1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - FORME - SAISINE DE LA COUR - DEFAUT - DECHEANCE.
1° L'APPELANT QUI A DECLARE SON APPEL AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 89 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, ET EN A RECU RECEPISSE, N'A PAS POUR CE SEUL FAIT SAISI LA COUR DE SON APPEL, SECONDE FORMALITE EXIGEE PAR LEDIT ARTICLE.
2° L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUIVANT LEQUEL AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ADMISE QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLE NUIT AUX INTERETS DE LA PARTIE ADVERSE, NE CONCERNE QUE LES NULLITES DE FORME, ET N'EST APPLICABLE NI A UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC NI UN VICE DE FOND TIRE D'UNE DECHEANCE. IL NE SAURAIT EN PARTICULIER ETRE INVOQUE PAR UN APPELANT QUI A ENCOURU LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 89 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
Décision attaquée : DECISION (type)