La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1961, JURITEXT000006956881



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956881
Date de la décision : 19/04/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - SUCCESSION - CONJOINT SURVIVANT - USUFRUIT LEGAL - MASSE DE CALCUL

UNE COUR D'APPEL NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LORSQUE SAISIE PAR UNE VEUVE DE DEMANDES TENDANT LA PREMIERE A SE VOIR ATTRIBUER LE DROIT D'USUFRUIT QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL, LA SECONDE A ETRE ADMISE A PROUVER QUE DES ACTIONS DEPENDANT DE LA SUCCESSION NE FIGURENT PAS DANS L'ETAT LIQUIDATIF ELLE SE BORNE A DECLARER D'UNE PART QUE LES ATTRIBUTIONS EN USUFRUIT PARAISSENT "EQUITABLES" SANS RECHERCHER SI LA DEMANDERESSE EST EXACTEMENT REMPLIE DE SES DROITS, D'AUTRE PART QU'ACCUEILLIR L'OFFRE DE PREUVE SERAIT SUSCEPTIBLE DE RETARDER LA SOLUTION DE L'AFFAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956881, Bull. civ.N° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 213

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award