1° L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 MAI 1955 EST INAPPLICABLE A UNE PROCEDURE DE FAILLITE ENGAGEE AVANT LA DATE DE PROMULGATION DUDIT DECRET, MAIS LA SEULE REFERENCE A CE TEXTE AU LIEU DE L'ARTICLE 440 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE NE SAURAIT ENTRAINER, FAUTE D'INTERET, LA CASSATION D'UN ARRET, CHACUN DE CES TEXTES DISPOSANT QUE LES JUGEMENTS DE FAILLITE SONT EXECUTOIRES PAR PROVISION.
2° APPEL - EVOCATION - CONDITIONS - PARTIES AYANT CONCLU AU FOND.
2° LA LOI N'EXIGEANT PAS DE LA COUR D'APPEL, QUI EVOQUE, UNE DECLARATION EXPRESSE DU FAIT QUE LA MATIERE EST EN ETAT, IL SUFFIT QUE CE FAIT RESULTE VIRTUELLEMENT DE L'ARRET ET L'EVOCATION EST DONC POSSIBLE DES LORS QUE LES PARTIES ONT CONCLU AU FOND DEVANT LA COUR QUI A EXPRESSEMENT CONSTATE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE.
3° LE PAYEMENT DE DIVIDENDES NON ECHUS FAIT A UN CREANCIER CONCORDATAIRE AU DETRIMENT DE LA MASSE EST NECESSAIREMENT ATTEINT PAR LA NULLITE DE DROIT PREVUE A L'ARTICLE 446 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE.
Décision attaquée : DECISION (type)