SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - RESSOURCES SUPERIEURES AU SALAIRE NORMAL - SALAIRE DE REFERENCE - DETERMINATION
LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, VISANT LA SUSPENSION DE LA PENSION D'INVALIDITE EST CELUI QUI EST PERCU POUR LA REGION, PAR LES TRAVAILLEURS APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET NON CELUI PERCU POUR LE NOMBRE D'HEURES REELLEMENT EFFECTUE PAR LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE OU L'ASSURE SOCIAL ETAIT PRECEDEMMENT OCCUPE.
Décision attaquée : DECISION (type)