SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - PREUVE - CONCUBINS
L'ARRET QUI ADMET L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE DEUX EPOUX AYANT VECU EN CONCUBINAGE AVANT LEUR UNION ET AYANT POURSUIVI LEUR VIE COMMUNE APRES LEUR DIVORCE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'ANTERIEUREMENT A SON MARIAGE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT, SUR LE PLAN DES AFFAIRES, TOUJOURS CONSIDERE SA MAITRESSE COMME SA FEMME, QUE LE COMPORTEMENT DES DEUX CONCUBINS ETABLIT BIEN LEUR INTENTION D'ASSOCIER LEUR ACTIVITE POUR LA CREATION DE BIENS COMMUNS, AVEC L'ACCEPTATION DES PROFITS ET DES RISQUES, QU'EN PARTICULIER ILS AVAIENT EFFECTUE UN ACHAT D'IMMEUBLES A FRAIS COMMUNS, QU'EN SE MARIANT SANS CONTRAT ILS AVAIENT ENCORE MARQUE LEUR INTENTION DE POURSUIVRE LEUR VIE COMMUNE SANS SEPARER LEURS PATRIMOINES, QU'ENFIN, APRES LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, LES EPOUX DIVORCES ONT SIGNE UNE RECONNAISSANCE DE DETTE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE, ET QUE, DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, LADITE COUR A SOUVERAINEMENT DEGAGE L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER.
Décision attaquée : DECISION (type)