1° LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN GROUPE DE F F I S'EST EMPARE D'OBJETS APPARTENANT A UN INDIVIDU MIS EN ETAT D'ARRESTATION ET LES A CONFISQUES, NOTAMMENT DU FAIT QUE PARMI CES OBJETS, CERTAINS, TELS QUE DES BIJOUX, ETAIENT D'UNE NATURE INCOMPATIBLE AVEC UNE REQUISITION D'INTERET MILITAIRE, QU'EN DEPIT DES CIRCONSTANCES DU MOMENT, CETTE DEPOSSESSION CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT CARACTERISEE ET NON UNE REQUISITION.
2° LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN INTERPRETANT, POUR LE DECLARER SANS PORTEE, UN INVENTAIRE PRECISANT QU'IL S'AGIT DE MARCHANDISES REQUISITIONNEES, EST IRRECEVABLE DES LORS QU'IL N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION, BIEN QU'IL SOIT D'ORDRE PUBLIC COMME SE RAPPORTANT A LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE.
3° EXPERTISE - MISSION - ETENDUE - AUDITION DE TEMOINS - AUDITION A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS.
3° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE S'OPPOSENT PAS A CE QUE L'EXPERT RETIENNE LES INFORMATIONS DE TIERS POUVANT LUI APPORTER DES ECLAIRCISSEMENTS SUR SES PROPRES CONSTATATIONS ET RECHERCHES D'ORDRE TECHNIQUE. LES JUGES DU FOND PEUVENT DONC, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER AUCUNE PRESCRIPTION LEGALE, ENVISAGER L'AUDITION PAR L'EXPERT DE "SACHANTS" DESTINEE A LUI PERMETTRE D'EXECUTER LA MISSION DONT IL EST INVESTI ET DONT L'OBJET EST DIFFERENT DE CELUI D'UNE ENQUETE.
Décision attaquée : DECISION (type)