1° L'ACHETEUR ET LE TRANSITAIRE D'UNE MARCHANDISE AYANT ETE ASSIGNES TOUS DEUX EN PAYEMENT PAR LE VENDEUR, LES JUGES DU FOND REJETTENT A BON DROIT L'APPEL FORME CONTRE LE TRANSITAIRE PAR L'ACHETEUR, DES LORS QUE CE DERNIER N'AVAIT FORMULE EN PREMIERE INSTANCE AUCUN CHEF DE DEMANDE CONTRE CE TRANSITAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION RECURSOIRE INTRODUITE CONTRE LUI POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL PAR L'ACHETEUR ETAIT INDEPENDANTE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DU VENDEUR.
2° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'UNE MARCHANDISE INDIVIDUALISEE A ETE MISE A LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR, APRES DELIVRANCE A CELUI-CI DU BON D'ENLEVEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE CETTE MARCHANDISE EST DEVENUE LA PROPRIETE DE CE DERNIER, QUI DOIT SUPPORTER L'AVARIE PROVOQUEE PAR LE GEL A LA SUITE DE L'ENLEVEMENT TARDIF, LEQUEL NE SAURAIT METTRE OBSTACLE AU DROIT DU VENDEUR DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT EN EXIGEANT LE PAYEMENT DU PRIX.
Décision attaquée : DECISION (type)