SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - CONTROLE MEDICAL - INOBSERVATION - CONSTATATIONS SUFFISANTES
UNE DECISION ADMET A JUSTE TITRE QU'UNE ASSUREE SOCIALE N'A PAS MIS LA CAISSE PRIMAIRE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'OPPORTUNITE DU SEJOUR DE REPOS QU'ELLE A EFFECTUE, DES LORS QUE CETTE ASSUREE S'ETAIT PRESENTEE SPONTANEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE AVEC UN CERTIFICAT DE SON MEDECIN TRAITANT LUI PRESCRIVANT UN SEJOUR EN MONTAGNE, QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE EXAMINEE PAR LE CONTROLE MEDICAL, QU'OBLIGEE DE PARTIR DEUX JOURS APRES, ELLE AVAIT DONNE SON ADRESSE ET QU'IL N'ETAIT POINT JUSTIFIE QU'UNE CONVOCATION LUI AIT ETE ADRESSEE.
Décision attaquée : DECISION (type)