RESPONSABILITE CIVILE - INSTITEUR - LOI DU 5 AVRIL 1937 - DOMAINE D'APPLICATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE CHIMIE D'UNE UNIVERSITE
LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DES PROFESSEURS N'EST PAS SUBORDONNEE AU DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT QU'ILS DONNENT, ELLE EST LIEE AU DEVOIR DE SURVEILLANCE QUI LEUR INCOMBE EN CONTREPARTIE DE L'AUTORITE QUE LEUR CONFERENT LEURS FONCTIONS. IL EN EST AINSI LORSQU'UN PROFESSEUR SUPERIEUR DISPENSE UN ENSEIGNEMENT COMPORTANT L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DANGEREUX, COMME C'EST LE CAS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE. ET, SELON LES TERMES MEMES DE LA LOI, CETTE RESPONSABILITE EST ENGAGEE EN CAS DE DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR DES ELEVES, NON SEULEMENT PENDANT L'EXECUTION DE TRAVAUX RESSORTISSANT AU PROGRAMME DE LEURS ETUDES, MAIS ENCORE EN DEHORS DE LA SCOLARITE, QUAND ILS SONT CONFIES A LA SURVEILLANCE DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS UN BUT D'EDUCATION MORALE OU PHYSIQUE NON INTERDIT PAR LES REGLEMENTS. PAR SUITE LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION PAR UN ELEVE MAJEUR DE L'INSTITUT DE CHIMIE D'UNE UNIVERSITE, VICTIME D'UNE EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE ALORS QU'IL PREPARAIT DES PETARDS EN VUE DE LA FETE ANNUELLE DE CET INSTITUT ESTIMENT A BON DROIT, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX AU COURS DESQUELS CET ELEVE A ETE BLESSE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRAVAUX PRATIQUES EXECUTES EN DEHORS DE LA SCOLARITE MAIS SE RATTACHANT CEPENDANT A UN BUT EDUCATIF NON INTERDIT ET COMME TELS SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA DIRECTION DE L'INSTITUT, ET, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR DE CELUI-CI AVAIT MANQUE AU DEVOIR DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBAIT, ET EN CONSEQUENCE, STATUANT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 134 ALINEAS 6 ET 8 DU CODE CIVIL AINSI QUE SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937, DECIDENT LEGALEMENT QUE L'ETAT, SUBSTITUE A CE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DEVAIT REPONDRE DE LA NEGLIGENCE RELEVEE A SA CHARGE.
Décision attaquée : DECISION (type)