RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - CONVENTION - CONVENTION DE GARANTIE PAR UN TIERS - GARANTIE DES FAUTES PERSONNELLES OU DE CELLES DES PREPOSES - FAUTE LOURDE
IL N'EST CONTRAIRE NI A LA LOI, NI AUX PRINCIPES D'ORDRE PUBLIC DE STIPULER AU MOYEN D'UN PACTE ANALOGUE A UN CONTRAT D'ASSURANCES, HORMIS LE CAS OU IL S'AGIT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE, LA GARANTIE DE SES FAUTES PERSONNELLES OU DE CELLES DE SES PREPOSES. EN EFFET SI LE RESPONSABLE NE PEUT PAR UNE CONVENTION PASSEE AVEC LA VICTIME ELLE-MEME S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, IL NE LUI EST PAS INTERDIT DE SE FAIRE GARANTIR, PAR UNE AUTRE PERSONNE, DE LA CONSEQUENCE PECUNIAIRE DE SA FAUTE ; UN TEL ACCORD, AUQUEL LA VICTIME EST ETRANGERE ET QUI NE LUI EST PAS OPPOSABLE, N'A PAS POUR EFFET DE SUPPRIMER LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE. ET, A LA DIFFERENCE D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE, UNE FAUTE LOURDE DU GARANTI OU DE SES PREPOSES, CONTRE LAQUELLE IL LUI SERAIT LOISIBLE DE S'ASSURER NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE GARANTIE. N'EST DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, EN PRESENCE D'UNE CONVENTION QUI PREVOYAIT QU'UNE ENTREPRISE AYANT MIS SON PERSONNEL A LA DISPOSITION DE LA S N C F DEVAIT PRENDRE A SA CHARGE LES CONSEQUENCES DE TOUS LES ACCIDENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE, CAUSES A CE PERSONNEL, FUSSENT-ILS LE FAIT DU RESEAU DU MATERIEL OU DES PREPOSES DE LA S N C F , ESTIME QUE CETTE CLAUSE N'EST PAS APPLICABLE DANS LE CAS DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, EN RAISON DES FAUTES LOURDES COMMISES PAR LES EMPLOYES DE LA S N C F .
Décision attaquée : DECISION (type)