1° EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN VELOMOTORISTE ET A SON PASSAGER BLESSES PAR SUITE DU HEURT DE LEUR VEHICULE AVEC UN POTEAU TELEGRAPHIQUE, HEURT DU AU FAIT QUE LE VELOMOTORISTE, POUR EVITER DES BOVINS ECHAPPES D'UN PRE, AVAIT DU DONNER UN BRUSQUE COUP DE FREIN QUI L'AVAIT DEPORTE SUR LE BAS COTE, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'IL N'EST PAS IMPREVISIBLE QU'UN TIERS PUISSE S'INTRODUIRE DANS UN PRE D'ACCES AISE OU DES BOVINS ONT ETE MIS A PAITRE ET NEGLIGE DE REFERMER LA BARRIERE, QU'UN TEL EVENEMENT, AINSI QUE L'A RECONNU LE PROPRIETAIRE DES BOVINS, S'ETAIT DEJA PRODUIT, QU'IL POUVAIT ETRE EVITE EN MUNISSANT LA BARRIERE D'UNE FERMETURE APPROPRIEE ET QUE SI UN CADENAS AVAIT ETE MIS, CELUI-CI NE FONCTIONNAIT PAS, PEUVENT ESTIMER QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE FAIT DU VELOMOTORISTE NON PLUS QUE CELUI DES TIERS QUI AVAIENT OUVERT LA BARRIERE SANS LA REFERMER, AVAIENT ETE IMPREVISIBLES POUR LE PROPRIETAIRE DES BOVINS ET TELS QU'ILS L'AIENT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LES DOMMAGES, EN SORTE QU'ILS NE L'EXONERAIENT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL.
2° LES CO-AUTEURS D'UN DOMMAGE SONT TENUS IN SOLIDUM A EN REPARER L'INTEGRALITE DES LORS QU'AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE NE LES EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR EUX ENCOURUE. EN CONSEQUENCE LE CO-AUTEUR D'UN DOMMAGE, DONT LA RESPONSABILITE N'A ETE QUE PARTIELLEMENT RETENUE NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LES VICTIMES AUTRES QUE LE CO-AUTEUR, SAUF LE DROIT POUR LUI, AU CAS OU IL ACQUITTERAIT L'INTEGRALITE DE LA DETTE COMMUNE D'EXERCER SON RECOURS CONTRE LE CO-DEBITEUR TENU IN SOLIDUM AVEC LUI.
3° L'ETAT CONSTITUE UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE D'UN "CENTRE D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE" QUI A ORGANISE UNE COLONIE DE VACANCES ET NE PEUT ETRE SUBSTITUE A CELUI-CI QUE S'IL EST DEMONTRE QUE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS CONFIES A CE CENTRE ETAIT ASSUREE PAR DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. IL S'ENSUIT QUE L'ETAT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE PARTIE A DES DEBATS DE PREMIERE INSTANCE A L'OCCASION D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DU SEUL FAIT QUE LE CENTRE D'ENTRAINEMENT A ETE ASSIGNE EN GARANTIE. EN CONSEQUENCE CONSTITUE BIEN UNE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE CONTRE L'ETAT COMME SUBSTITUE A CE CENTRE D'ENTRAINEMENT, LUI-MEME APPELE EN GARANTIE EN PREMIERE INSTANCE, CETTE DEMANDE N'ETANT PAS AU SURPLUS UNE DEFENSE AUX ACTIONS EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITES CONTRE L'APPELANT EN GARANTIE, PUISQU'ELLE N'INTERESSE QUE LE GARANT ET LE GARANTI ET NE TEND PAS A FAIRE, MEME PARTIELLEMENT, ECARTER LES PRETENTIONS DES DEMANDEURS EN INDEMNITE.
Décision attaquée : DECISION (type)